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98LY01407

CETATEXT000007469695 J2XLX2003X04X000000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469695.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 98LY01407, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01407 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE autres B M. CHEVALIER RICHARD ; M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée pour la SCI DES TERRASSES, dont le siège est situé 31, bd des Bouvets à Nanterre

(92000), par Me Dominique Richard, avocat au barreau de Paris ; La SCI DES TERRASSES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9102251 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1998 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1989 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe restant en litige ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-06-02-08-03-01 19-06-02-08-03-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur constaté par la SCI DES TERRASSES au 31 décembre 1989, l'administration fiscale fait valoir que les deux immeubles à usage de bureaux et activités dont cette société avait assuré la construction sur un terrain situé dans la ZAC dite du Sans Souci , à Limonest (Rhône), ayant été vendus le 21 mai 1987 et définitivement achevés le 22 décembre 1987, la SCI avait cessé son activité à cette dernière date, et qu'ayant ainsi perdu la qualité d'assujettie, elle n'était en conséquence pas en droit de déduire la taxe ayant grevé des biens ou services acquis seulement en 1988 ou 1989, postérieurement à la cessation de son activité, ni, par suite, de prétendre à son remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 230 de son annexe II :
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation... , tandis qu'aux termes de l'article 242-0 A de la même annexe : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour ouvrir droit à déduction, les biens ou services acquis doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations taxées, et que, par suite, les dépenses engagées pour acquérir ces biens ou services doivent avoir fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées, ce qui présuppose que ces éléments doivent normalement avoir pris naissance avant que l'assujetti n'ait effectué les opérations auxquelles ils se rapportent ; qu'il ne peut en aller autrement que si l'assujetti établit par des éléments objectifs que, à titre exceptionnel, les dépenses afférentes aux biens et services qu'il a utilisés postérieurement à l'accomplissement d'une opération taxable ouvrant droit à déduction font partie intégrante des éléments constitutifs du coût de celle-ci ; Considérant que la SCI DES TERRASSES soutient à cet effet que les dépenses engagées postérieurement à la livraison des deux immeubles susmentionnés et correspondant aux factures au titre desquelles elle demande le remboursement de la taxe restant en litige devant la Cour, d'un montant de 29 100,50 francs, se rapportent, soit à des travaux d'aménagement des espaces verts qui ne peuvent être techniquement engagés qu'après l'achèvement des constructions, soit à son obligation légale de faire réaliser les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, soit encore à des prestations complémentaires demandées par les acquéreurs et réalisées à titre commercial ; que, cependant, le ministre soutient sans être contredit par la SCI requérante que les factures émises les 28 avril, 31 mai et 24 novembre 1989 par les entreprises Soberco ou Escoffier pour avoir paiement de travaux d'aménagement d'espaces verts n'ont pas été réalisées sur les parcelles d'assiette des deux constructions susmentionnées ; que si la facture émise le 28 décembre 1988 par l'entreprise Mazza pour avoir paiement des travaux afférents à la réalisation d'un escalier concerne bien, quant à elle, ces constructions, ladite facture a été délivrée, non pas à la SCI DES TERRASSES, mais au nom de la société C.G.I., sa gérante, la seule rectification manuscrite portée ultérieurement sur cette facture ne permettant pas d'établir qu'elle émanerait du fournisseur, ni que la SCI DES TERRASSES en aurait effectivement assumé elle-même la charge ; qu'enfin, le certificat de paiement n° 2 au 31 décembre 1989 émanant de l'entreprise SEC 2L ne constitue pas un document tenant lieu de facture susceptible d'ouvrir droit à déduction sur le fondement de l'article 289 du code général des impôts ; qu'en revanche, la SCI DES TERRASSES établit, par la production de la facture émise le 23 février 1989 par l'entreprise Duc et Préneuf, dont les mentions ne sont pas contestées, que les diverses prestations de nettoyage, dessouchage, évacuation de déchets et nivellement accomplis par cette entreprise, font partie intégrante des éléments constitutifs du coût de revient des immeubles vendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES TERRASSES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait encore au 31 décembre 1989 et qui correspond à la facture Duc et Préneuf du 23 février 1989, soit la somme de 3 217, 80 francs (490,55 euros) ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la SCI DES TERRASSES le remboursement d'une somme de 490,55 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre
  3. Article 2 : Le jugement n° 9102251 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DES TERRASSES est rejeté. N° 98LY01407 - 3 -

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