← France

98LY02181

CETATEXT000007469705 J2XLX2003X04X000000002181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469705.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 29 avril 2003, 98LY02181, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02181 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE LIOCHON ; M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1998, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 982138 du 21 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1998, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS a délivré un certificat d'urbanisme positif pour un terrain appartenant à Mme X..., sis au lieu-dit 'Le Bulle' et cadastré sous les numéros 2480, 2688, 3779 et 3780 de la section H ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3') de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS à verser à l'Etat une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------- classement cnij : 68-001-01-02-01 ------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me ZAMMIT, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : 'Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /

  1. a)Etre affecté à la construction ; /
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; que, d'autre part, le III de l'article L.145-3 du même code, qui énonce certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne, dispose que : 'L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article' ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quelques constructions situées au lieu-dit 'Le Bulle' sont distantes les unes des autres d'environ trente mètres ; qu'une implantation aussi éparse ne caractérise pas un hameau de montagne ; que, par suite, le terrain de Mme X..., qui n'est en continuité ni avec un bourg, ni avec un village, ni avec un hameau, ne pouvait être urbanisé ; que, dès lors, le maire était tenu de délivrer pour ce terrain un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1998, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS a délivré un certificat d'urbanisme positif pour le terrain appartenant à Mme X..., sis au lieu-dit 'Le Bulle' ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat , qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS à payer une somme à l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 octobre 1998 et la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS en date du 14 janvier 1998 sont annulés. ARTICLE 2 : Les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 98LY02181 - 3 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.