CETATEXT000007469739 J2XLX2003X05X000000100160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469739.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2003, 01LY00160, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00160 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. CLOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 2001, présentée par M. Régis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 001485 en date du 17 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 28 février 2000 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BOURG-SAINT-MAURICE (Savoie) décidant de régulariser sa situation en lui proposant la signature d'un contrat pour la période du 6 juillet 1998 au 30 avril 2000 et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi ; 2') d'annuler la décision litigieuse et de condamner le centre hospitalier à lui verser le franc symbolique à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Classement CNIJ : 64-01-08 Vu les mises en demeure, en date du 15 février 2001, par lesquelles le président de la 3ème chambre de la cour a invité M. X à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale et s'agissant des conclusions indemnitaires en la présentant par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; Vu, en date du 24 mars 2003, l'ordonnance du Président de la 3ème chambre de la Cour de dispensant la requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; Considérant que la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, n'est revêtue ni de sa signature authentique, s'agissant des conclusions à fins d'annulation, ni de celle de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité ; que, malgré les invitations qui lui ont été faites par lettre du 15 février 2001 du président de la troisième chambre de la Cour, M. X n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que cette requête n'est par suite pas recevable et doit être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 01LY00160 - 2 - N° LY - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.