CETATEXT000007469745 J2XLX2003X11X000000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469745.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2003, 00LY00281, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00281 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d' annuler le jugement n° 986423 du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal adminisratif de Dijon a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 25 juin 1998 délivré par le préfet de Saône et Loire à Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ; --------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-025 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu' aux termes du second alinéa de l' article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ...et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu' aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existants ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de CIEL n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel Mme X a sollicité un certificat d'urbanisme était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à 400 mètres environ du hameau de Vaulvry ; que ni la proximité du panneau du lieu-dit Vaulvry ni celle de deux constructions existantes entourant le terrain en cause, ni sa desserte en eau, téléphone et électricité ne sont de nature à établir que ledit terrain est situé dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, le préfet de Saône et Loire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle de Mme X aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire en vertu des dispositions précitées des articles L.111-1-2 et L.410-1 du code de l'urbanisme ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens invoqués par l'intéressée à l'encontre du certificat d'urbanisme contesté sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme X ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 novembre 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. N° 00LY00281 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.