CETATEXT000007469758 J2XLX2003X11X000000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469758.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 12 novembre 2003, 00LY00948, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00948 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE M. D'HERVE M. BOUCHER Vu, enregistrée le 2 mai 2000, sous le n°00LY00948, la requête présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°993612 en date du 6 mars 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1999 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré cessibles des parcelles dont il est propriétaire à Matalaverne et à ce que sa propriété soit remise en état et les ouvrages édifiés supprimés ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 1999 ; ------------------------------------------------------------------ classement cnij : 54-01-07-02 ------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les voies et les délais des recours ouverts à M. X contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 25 mai 1999 déclarant cessibles les parcelles dont il est propriétaire à Matalaverne ne lui ont été correctement indiqués que dans la lettre du 9 septembre 1999 que lui a adressé le service foncier et juridique de la SNCF ; que par suite, la demande d'annulation de cet arrêté qu'il a présentée le 4 novembre 1999 au Tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour tardiveté ces conclusions doit être annulée dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susévoquées de M. X ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision précitée, M. X, qui ne conteste pas l'utilité publique du projet de construction d'une voie rapide de chemin de fer nécessitant l'expropriation de ses terrains, se borne à soutenir que des travaux de déboisement et de terrassement ont été irrégulièrement entrepris sur ces parcelles ayant l'intervention de l'acte qu'il conteste ; que ces circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que sa demande d'annulation du dit arrêté doit être en conséquence rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que si M. X expose que les opérations d'expropriation nécessaires à la construction d'une ligne ferroviaire ainsi que des travaux entrepris sans autorisation sur sa propriété lui ont causé d'importants préjudices, il n'indique pas les fondements sur lesquels il entend obtenir de la SNCF la réparation de ces préjudices ; que ses conclusions sont ainsi dépourvues des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé et ne sont pas recevables ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X au profit de la SNCF sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 993612 du 6 mars 2000 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. ARTICLE 2 : La demande de M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. ARTICLE 3 : Les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 00LY00948 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.