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CETATEXT000007469776 J2XLX2003X06X000000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469776.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 3 juin 2003, 00LY00170, inédit au recueil Lebon 2003-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00170 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY ASTIER M. BEAUJARD M. CLOT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, sous le n° 00LY0170, la requête présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Jean-Lucien Astier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9878 du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 novembre 1997 de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries à Chamalières prononçant son licenciement, à l'annulation d'une décision du 27 février 1998 du même établissement la radiant des cadres pour abandon de poste, et à la condamnation de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF à lui verser la somme de 141 000 F en réparation du préjudice subi ; 2') d'annuler les décisions susmentionnées des 24 novembre 1997 et 27 février 1998 de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries ; 3°) de condamner l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries au paiement de la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ; 4°) d'enjoindre à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries de rectifier une attestation ASSEDIC qu'il lui a envoyée sous astreinte de 500 F par jour de retard ; Classement CNIJ : 36-10-04 5°) de condamner l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries au paiement de la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X conteste un jugement du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 novembre 1997 de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries à Chamalières prononçant son licenciement, à l'annulation d'une décision du 27 février 1998 du même établissement la radiant des cadres pour abandon de poste, et à la condamnation l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF à lui verser la somme de 141 000 F en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions relatives à la décision du 24 novembre 1997 : Considérant que, pour déclarer irrecevables les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du 24 novembre 1997 prononçant son licenciement, les premiers juges ont retenu que cette décision avait été retirée par un courrier du 27 novembre 1997, antérieur à l'introduction de la demande de première instance ; que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries pouvait légalement, dans un délai de quatre mois, retirer une décision dont l'illégalité est constante ; qu'il ressort des courriers adressés par Mme X à son employeur qu'elle avait eu connaissance de la décision de retrait de son licenciement, et qu'elle en avait appréhendé la portée ; qu'enfin, le retrait d'une décision de licenciement n'est pas au nombre des actes défavorables à leur destinataire devant faire l'objet d'une motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui n'a pas utilement contesté l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions de sa demande ; Sur les conclusions relatives à la décision du 27 février 1998 : Considérant que, par un courrier dont elle a accusé réception le 13 février 1998, Mme X a été mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 25 février 1998 ; qu'elle n'a pas déféré à cette mise en demeure ; qu'ayant eu connaissance du retrait de son licenciement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne saurait soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de sa situation réelle ou que celle-ci était ambiguë ; qu'elle avait en outre continué à être rémunérée postérieurement au mois de novembre 1997 et avait pu bénéficier de congés de maladie ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF a pu radier des cadres Mme JULLIARD . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions de sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête : Considérant que Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice quelconque du fait d'une décision de licenciement qui a été retirée trois jours plus tard, soit la veille du jour où elle aurait dû prendre effet ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries de rectifier une attestation ASSEDIC : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, toutefois, ces conclusions, relatives à la rectification de l'imprimé concernant sa situation de demandeur d'emploi, constitue un litige distinct de celui faisant l'objet du présent arrêt ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF Les Roches Fleuries tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 00LY00170 - 2 - N° 00LY00170 - 4 -

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