CETATEXT000007469778 J2XLX2003X06X000000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469778.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 24 juin 2003, 99LY00186, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00186 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE TRAVERSO M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES, dont le siège est à Amancy
(74800), 'Les Néjouaz', par Me Y... ; La SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 25 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 septembre 1997, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie a autorisé la création d'un supermarché à Amancy ; 2') de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3') de condamner M. X... à lui verser une somme de 50 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------- classement cnij : 54-01-08-01 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, repris à l'article R.411-1 du code de justice administrative : 'La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties' ; Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté par la SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES, qui n°est que la reproduction d'un mémoire produit en 1re instance, ne contient aucune critique du jugement du 25 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 septembre 1997, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie a autorisé la création d'un supermarché à Amancy ; qu'ainsi, ne mettant pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. X... et en retenant l'un des moyens soulevés par celui-ci, ce mémoire introductif d'instance doit être regardé comme ne comportant aucun moyen d'appel au sens des dispositions précitées ; que, si la SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES a critiqué le jugement du 25 novembre 1998 dans des mémoires ampliatifs, ces mémoires, enregistrés au greffe postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n°ont pu avoir pour effet de régulariser la requête, qui doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES à payer à M. X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES est rejetée. ARTICLE 2 : La SOCIETE ETABLISSEMENTS BERTHOLON FRERES versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 99LY00186 - 3 -