CETATEXT000007469780 J2XLX2003X06X000000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469780.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 00LY00187, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00187 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal C M. CHEVALIER GIORIA ; M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... D'ALLIER
(43580)par Me Y..., avocat au barreau de la Haute Loire ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9861 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 octobre 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-01-03 19-04-02-07-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) 3 ° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant que M. X..., contrôleur affecté à la brigade départementale de La Poste, demande la déduction des frais de transport, soit 27 655 francs, correspondant aux trajets journaliers aller et retour effectués entre son domicile de Monistrol d'Allier et la recette principale du Puy en Velay, ville à partir de laquelle son administration lui a remboursé les frais exposés pour se rendre aux bureaux de poste de St Front et St Julien Chapteuil, où il a effectué au cours de l'année 1994 ses missions de remplacement des receveurs ; que, toutefois, M. X... n'apporte aucun commencement de preuve des dépenses qu'il prétend ainsi avoir engagées et qui, par suite, ne peuvent être admises en déduction pour la détermination de ses salaires imposables de l'année 1994 ; Considérant, en second lieu, que le fait que pour des années antérieures à celles en litige, le service des impôts se serait abstenu de remettre en cause la déduction de ses frais réels ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. N° 00LY00187 - 3 -