CETATEXT000007469782 J2XLX2003X06X000000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469782.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 00LY00198, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00198 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistré le 27 janvier 2000, sous le n° 00LY00198, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 972145 en date du 30 novembre 1999 du Tribunal administratif de Dijon qui a annulé la décision du recteur de l'Académie de Dijon datée du 9 juillet 1997 licenciant Mlle X, professeur des écoles stagiaires ; 2') de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret 90-680 du 1er août 1990 ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 ; Classement CNIJ : 30-01-02-03 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles dispose que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle... organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres... l'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale . ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage... l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : ... A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X, professeur des écoles stagiaire pour l'année scolaire 1996-1997 ne figurait à l'issue de son stage ni sur la liste définitive des professeurs stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés par ce même jury pour une nouvelle année de stage ; que le recteur était par suite tenu de prononcer le licenciement de Mlle X ; que le ministre est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le recteur de l'Académie de Dijon avait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon et sur lesquels le tribunal administratif ne s'est pas prononcé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles Mlle X a effectué ses stages dits de responsabilité, notamment en Angleterre, n'ont pas porté atteinte à l'égalité de traitement devant prévaloir entre les élèves d'une même promotion et que ses capacités ont été évaluées selon la réglementation de l'examen ; que si Mlle X fait valoir que la décision du jury académique est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par ledit jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de qui a été dit ci dessus que le recteur était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressée ; que dès lors les moyens tirés par cette dernière de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la signature du recteur et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juillet 1997 du recteur de l'Académie de Dijon licenciant Mlle X, professeur des écoles stagiaire ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement n° 972145 en date du 30 novembre 1999 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mlle X au Tribunal administratif de Dijon est rejetée. N° 00LY00198 - 2 - N° 00LY00198 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.