CETATEXT000007469798 J2XLX2003X04X000000001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469798.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 00LY01849, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01849 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE fiscal C M. CHEVALIER DE MARION GAJA M. KOLBERT M. BONNET Vu l'arrêt en date du 13 décembre 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 9 août 2000 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 961438 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2000 déchargeant M. Pierre X de l'obligation, révélée par l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux le 14 septembre 1995 à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (C.R.I.C.A.), de payer la somme de 82 950,71 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti, et d'autre part, au rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif, a procédé à un supplément d'instruction à l'effet pour le ministre et M. X de fournir un certain nombre d'éléments relatifs au montant des dettes fiscales de ce dernier à la date du 14 septembre 1995 ainsi qu'aux paiements effectués à cette même date, ensemble le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui transmet les éléments demandés par l'arrêt susvisé ; CNIJ : 19-01-05-01-02 19-02-03-02 Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X redevable, à concurrence d'un montant de 345 271 francs, de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 et 1987 à 1991, et de taxe d'habitation des années 1985 et 1987 à 1992, lesquelles ont été mises en recouvrement entre 1985 et 1992, n'a en plusieurs versements, réglé, entre le 1er janvier 1985 et le 16 juin 1993, qu'une somme totale de 132 983 francs et a fait l'objet, le 21 janvier 1994, d'un avis à tiers détenteur d'un montant de 212 288 francs, correspondant à la différence entre ces deux sommes ; qu'eu égard, d'une part, au versement d'une nouvelle somme de 12 531 francs, et d'autre part, à la production, par M. X de la mainlevée d'un précédent avis à tiers détenteur d'un montant de 130 000 francs, prononcée par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux le 13 juin 1989 à raison des règlements qui avaient été effectués jusqu'alors par ses soins, le comptable du Trésor a prononcé le 12 juillet 1994 la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 21 janvier 1994 et constaté, à cette même date du 12 juillet 1994, que M. X n'était plus débiteur que d'une somme de 69 757 francs ; que toutefois, après avoir ajouté aux sommes réclamées, les montants non acquittés des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation de l'année 1986, mises en recouvrement en 1986 et 1987 mais omis du précédent décompte, et avoir tenu compte des autres règlements enregistrés depuis lors, le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux a estimé que la somme de 130 000 francs résultant de la mainlevée de précédents avis à tiers détenteur au 13 juin 1989, correspondait à l'intégralité des règlements effectués par M. X entre 1985 et cette date du 13 juin 1989 et incluait donc les règlements qu'il avait, pour cette période, précédemment intégrés à son calcul ; qu'il a par suite, opéré un nouveau décompte faisant apparaître, à la charge de l'intéressé, une dette fiscale d'un montant de 82 950,71 francs, au 14 septembre 1995, date de notification à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, de l'avis à tiers détenteur que M. X conteste ; Sur la preuve du paiement Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.