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98LY01871

CETATEXT000007469799 J2XLX2003X04X000000001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/97/CETATEXT000007469799.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 29 avril 2003, 98LY01871, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01871 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1998, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... fait appel du jugement n° 9801513, en date du 8 juillet 1998, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale d'un indu d'allocation d'adulte handicapé de 9.450,60 francs et d'un indu d'aide personnalisée au logement de 15.117,03 francs ; ---------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 38-03-04 ------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 94-624 relative à l'habitat du 21 juillet 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé : Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des réglementations et législations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à l'allocation adulte handicapé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de Mme Michèle X... dirigées à l'encontre de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de 9.450,60 francs au titre de l'allocation adulte handicapé ; Sur les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement : Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale d'un indu d'aide personnalisée au logement de 15.117,03 francs, Mme X..., qui a obtenu une remise de 20 % de cette dette par la décision contestée, puis de 51 % en cours de procédure, se borne à faire valoir que l'erreur à l'origine de l'indu en litige est imputable aux services de la Caisse d'allocations familiales de SAINT-ETIENNE et exprime par ailleurs ses interrogations sur la persistance d'erreurs desdits services dans le calcul de ses prestations ; qu'elle ne met pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de LYON en écartant les moyens soulevés devant lui et en rejetant en conséquence la demande de Mme X... dirigée à l'encontre de cette décision ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut être accueillie ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée. N° 98LY01871 - 3 -

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