CETATEXT000007469808 J2XLX2003X06X000009902775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469808.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 24 juin 2003, 99LY02775, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02775 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE PIOT-MOUNY M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1999, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Piot-Mouny ; Mme X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 14 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 16 janvier 1995 sur la voie publique ; 2') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser diverses sommes pour un montant total de 70 760, 38 francs ; 3') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------ classement cnij : 67-02-03-02 ------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me PIOT-MOUNY, avocat de Mme X et de Me MOREL, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X soutient que la chute dont elle a été victime, le 16 janvier 1995, à Lyon, sur la passerelle parallèle à la rue Servient, est imputable au mauvais état d'une dalle de revêtement ; que, toutefois, alors que, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X, le tribunal administratif a estimé que les défectuosités du sol qui auraient provoqué la chute de celle-ci n°excédaient pas celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, ni l'unique témoignage dont fait état Mme X et qui, établi le 6 novembre 1995, mentionne seulement qu'une dalle était descellée et que Mme X est tombée, ni les déclarations de celle-ci, qui se borne à alléguer qu'une dalle s'est dérobée sous son poids et qu'elle est tombée pour cette raison, sans donner ni la moindre précision ni un quelconque élément de preuve sur l'importance du défaut allégué, ne sont de nature à établir que l'accident a eu pour cause ce défaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer une somme à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°99LY02775 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.