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98LY00142

CETATEXT000007469818 J2XLX2003X07X000000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469818.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 24 juillet 2003, 98LY00142, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00142 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. JOUGUELET CURTIL Mme RICHER M M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour les 4 février et 9 mars 1998, présentés pour la société UNIROUTE, ayant son siège ... Saint Sauveur

(21800), par la SCP J.Curtil- M. Curtil X..., avocats au barreau de Dijon ; La société demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 924255 en date du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 456 902 francs à titre de réparation du préjudice résultant de l'augmentation de cotisations du régime d'assurance accidents de travail à la suite de l'accident dont ont été victimes trois de ses salariés ; 2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 756 902 francs avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; ................................................................................................................ ------------------------ Classement CNIJ : 60-01-02-01-02-01 ------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me CURTIL, avocat de la société UNIROUTE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juin 1966 : les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics. La présente disposition s'applique aux dommages causés par les travaux postérieurs au 31 décembre 1961 ; qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi que, par cette disposition, le législateur a notamment entendu étendre les règles applicables à l'indemnisation des travaux publics aux dommages causés aux personnes et aux biens par la présence ou l'explosion d'engins de guerre postérieurement au 31 décembre 1961 ; que la responsabilité de l'Etat peut être écartée en tout ou en partie en cas de faute de la victime ; Considérant que trois préposés de la société UNIROUTE ont été victimes, le 20 avril 1989, d'un accident provoqué par l'explosion d'un obus datant de la guerre de 1914-1918 alors qu'ils brûlaient divers déchets et résidus de l'exploitation ; que la société demande à être indemnisée par l'Etat du préjudice résultant de l'augmentation du taux de ses cotisations accident du travail ; Considérant que l'autorité de chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante pour établir qu'elle n'a pas méconnu la réglementation, l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction n'a pas l'autorité de chose jugée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les préposés de la société UNIROUTE procédant à l'incinération de résidus industriels, notamment d'huile de vidange et de filtres à huile d'automobiles, sans vérification de la nature des objets versés dans l'incinérateur, un objet aussi dangereux qu'un obus abandonné dans une poubelle a pu se retrouver dans le foyer ; qu'il a été admis lors de l'enquête de gendarmerie que des personnes étrangères à la société pouvaient accéder aux locaux de l'entreprise sans aucun contrôle et que l'emplacement réservé aux incinérations ne faisait l'objet d'aucune surveillance ; qu'en faisant preuve d'imprudences et de négligences, les préposés de la société ont rendu l'explosion possible ; qu'ainsi, la société a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1er de la loi du 16 juin 1966 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société UNIROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la société UNIROUTE est rejetée. N° 98LY00142 3

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