CETATEXT000007469823 J2XLX2003X07X000000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469823.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juillet 2003, 00LY00203, inédit au recueil Lebon 2003-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00203 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY TACHON-DELOBRE M. BEAUJARD M. CLOT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00LY00203 la requête présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Céline Tachon-Delobre, avocate au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 965102 du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 19 mars et 3 octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement ; 2') d'annuler les décisions susmentionnées des 19 mars et 3 octobre 1996 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Classement CNIJ : 66-10-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 1er juin 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, tendant à l'annulation d'une décision du 19 mars 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône l'excluant du revenu de remplacement à compter du 1er mars 1996, et de la décision confirmative du 3 octobre 1996 prise sur recours gracieux ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code du travail : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-53 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans le département ; qu'il résulte de ces dispositions, organisant un recours gracieux obligatoire, que la décision prise après examen du recours gracieux se substitue rétroactivement à la décision initiale prise par le préfet en application de l'article R. 351-53 ; que la décision en date du 19 mars 1996 ayant disparu antérieurement au dépôt de la requête, les conclusions dirigées contre cette décision étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a statué au fond sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de prononcer l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X dirigée contre la décision du 19 mars 1996 sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : 'En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre' ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : 'La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi' ; que l'article R. 351-27 dispose que : 'Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle' ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : 'Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2' Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi' ; Considérant que M. X ne se prévaut, pour la période de décembre 1993 à mars 1996, que de quelques actes isolés de recherche d'un emploi, sur la base de documents n'ayant pas, pour la plupart, de date certaine ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi, en fondant sa décision sur le caractère notoirement insuffisant des actes positifs de recherche d'emploi par l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. BOUAKKARIA quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. X relative à la décision du 19 mars 1996. ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon dirigée contre la décision du 19 mars 1996, et le surplus de la requête de M. X sont rejetés. N° 00LY00203 - 2 - N° 00LY00203 - 4 -
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