CETATEXT000007469828 J2XLX2003X05X000000001887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469828.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 22 mai 2003, 97LY01887, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01887 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. JOUGUELET M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 53-1 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; ------------------ Classement CNIJ : 335-05-01 Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité roumaine, a présenté le 7 mars 1995, une première demande d'asile politique en France qui a été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 19 janvier 1996 ; qu'il s'est rendu en Espagne où il a présenté une deuxième demande d'asile qui a été rejetée le 4 juin 1996 ; qu'il est revenu en France le 29 août 1996 où il a présenté une troisième demande d'asile ; que le préfet du Rhône qui avait obtenu de l'Espagne le 19 septembre 1996 un accord de réadmission de l'intéressé a, par l'arrêté litigieux du 29 septembre 1996, estimé que, par application de la convention de Schengen le traitement de la troisième demande d'asile de M. X relevait de l'Espagne et décidé sa remise aux autorités espagnoles ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ...L'étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l'article 5, et à celles de l'article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté économique européenne. ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la convention de Schengen :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.