CETATEXT000007469835 J2XLX2003X05X000000002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469835.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, du 20 mai 2003, 00LY02010, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02010 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 2000, présentée par le syndicat FORCE OUVRIERE DE l'HOPITAL DE LANGEAC dont le siège social est à Langeac
(43300); Le syndicat FORCE OUVRIERE DE l'HOPITAL DE LANGEAC demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98544 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1998 du directeur de l'HOPITAL LOCAL DE LANGEAC maintenant la proratisation du droit à congés de maladie des agents autorisés à travailler à temps partiel et leur refusant l'indemnisation ou la compensation des jours et heures de travail supplémentaires effectuées en 1997 et 1998 ; 2') d'annuler la décision litigieuse ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-01-05 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date à laquelle a été enregistrée la requête : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. ... ; Considérant que la requête du syndicat FORCE OUVRIERE DE l'HOPITAL DE LANGEAC tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 du directeur de l'hôpital local de Langeac a été présentée par sa secrétaire Mme X... ; que par mise en demeure, reçue le 20 novembre 2000, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 149-1, à régulariser la requête en produisant le pouvoir habilitant sa secrétaire à agir au nom du syndicat dans la présente instance ; que le syndicat FORCE OUVRIERE DE l'HOPITAL DE LANGEAC s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et pour ce motif doit être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête du syndicat FORCE OUVRIERE DE l'HOPITAL DE LANGEAC est rejetée. N° 00LY02010 - 2 - N° LY - 3 -