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CETATEXT000007469840 J2XLX2003X07X000000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469840.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2003, 00LY00629, inédit au recueil Lebon 2003-07-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00629 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C Mme JOLLY PORTEJOIE M. KOLBERT M. CLOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour M. René X et Mme X, née Annie Y, demeurant ..., par Me Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 ; 2') de prononcer la décharge d'une somme de 1 114 779 francs, comprenant des pénalités de recouvrement et frais de poursuite ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-08-01-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de recouvrement et frais de poursuite : Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne tendait qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités d'assiette y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ; que par suite, les conclusions par lesquelles ils demandent directement à la Cour de leur accorder également la décharge des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite mis à leur charge, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge des impositions contestées, M. et Mme X se bornent à reproduire littéralement la demande qu'ils ont présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont ils sollicitent l'annulation ; qu'en l'absence de moyens d'appel, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N° 00LY00629 - 2 - N° 00LY00629 - 3 -

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