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03LY00602

CETATEXT000007469884 J2XLX2003X11X000000300602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469884.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 03LY00602, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00602 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET HILLAIRAUD Mme RICHER M Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2003, présentée pour Y... Yamina X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Moulins ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011410 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de lui accorder l'asile territorial ; --------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; ------------- Classement CNIJ : 335-01 ------------------- Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime de violences en Algérie, notamment à la suite de son divorce, sollicité en raison de l'intégrisme de son époux et même si elle produit un certificat médical attestant qu'elle a été victime d'une agression sexuelle en 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie est menacée ou qu'elle est exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N°03LY00602 - 2 -

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