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03LY00641

CETATEXT000007469886 J2XLX2003X11X000000300641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469886.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 12 novembre 2003, 03LY00641, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00641 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE PAILLARET M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE (Isère), représentée par son maire en exercice par la SCP Paillaret, avocat au barreau de Vienne ; La COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200079 en date du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de , annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juin 1999 déclarant cessibles au profit de la commune les terrains nécessaires à la desserte du collège ; 2°) de rejeter la demande de devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------- classement cnij : 34-02-03 ------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ; - les observations de Me Mollé-Ringressi, avocat de la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juin 1999 déclarant cessibles au profit de la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE les terrains nécessaires à la desserte du collège, le Tribunal administratif a relevé que cet arrêté avait été pris sur le fondement d'un arrêté de déclaration d'utilité publique entaché d'illégalité à raison de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal du 15 juillet 1998 demandant l'engagement d'une procédure d'expropriation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif au fonctionnement du conseil municipal : Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... ; Considérant qu'il est constant que l'engagement d'une procédure d'expropriation ne figurait pas à l'ordre du jour de la séance du 15 juillet 1998 du conseil municipal de SALAISE-SUR-SANNE ; qu'il est également constant que les conseillers municipaux n'ont pas été rendus destinataires de la note explicative qui, dans les communes de plus de 3500 habitants doit être adressée avec la convocation ; Considérant que la circonstance que le compte-rendu d'une précédente réunion du conseil municipal indiquait que cette affaire serait évoquée lors d'une prochaine séance, ne peut suppléer l'absence ni de mention à l'ordre du jour, ni d'envoi d'une note explicative ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE ne peut soutenir que l'information des conseillers municipaux aurait été pleine et entière et que l'omission de ces formalités n'a pu avoir aucune influence sur le résultat du vote même s'il a été acquis à une large majorité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que ladite délibération était irrégulièrement intervenue et a en conséquence prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juin 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de la COMMUNE DE SALAISE-SUR-SANNE est rejetée. N° 03LY00641 - 3 -

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