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00LY00741

CETATEXT000007469898 J2XLX2003X06X000000000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/98/CETATEXT000007469898.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 00LY00741, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00741 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. CLOT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, sous le n° 00LY00741, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 992462 du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de FEURS du 3 mai 1999 le plaçant en congé de longue maladie pour un accident non imputable au service à compter du 3 mai 1998 ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du 3 mai 1998 ou, à titre subsidiaire, de prescrire une mesure d'expertise ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 36-05-04-01-04 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3' A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de résidence ... . Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2' du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2' du même article : Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; Considérant que M. X, agent d'entretien qualifié de la commune de FEURS, a été victime, le 7 avril 1997, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue ; qu'il a fait l'objet, le 19 janvier 1998 d'une rechute qui a également été reconnue imputable au service jusqu'au 3 mai 1998 ; qu'à compter de cette dernière date, M. X a été placé en congé de longue maladie non imputable au service par une décision confirmée le 3 mai 1999 ; que M. X a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Lyon ; que, par un jugement en date du 25 janvier 2000, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que M. X produit, pour la première fois en appel, des certificats médicaux tendant à établir que l'imputabilité au service de son état de santé postérieurement au 3 mai 1998, serait en liaison avec l'accident de service du 7 avril 1997 et la rechute du 19 janvier 1998 ; qu'en présence des productions contradictoires des parties, la Cour s'estime insuffisamment informée des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu dès lors de prescrire une expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Il sera procédé avant dire-droit à une expertise médicale aux fins de : - prendre connaissance des pièces du dossier ; - apporter tous les éléments de nature à permettre d'apprécier si les arrêts de travail de M. X postérieurement au 3 mai 1998 sont en relation avec l'accident du 7 avril 1997 et la rechute du 19 janvier 1998, reconnus imputables au service ; - fournir à la Cour toutes précisions utiles à la solution du litige. ARTICLE 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. N° 00LY00741 - 2 - N° 00LY00741 - 3 -

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