CETATEXT000007469914 J2XLX2003X06X000000300010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469914.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 5 juin 2003, 03LY00010, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00010 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET BIDAULT M. BESLE M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 3 et 9 janvier 2003, présentés pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105152, en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 7 juin 2001, refusant de régulariser sa situation au regard du séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de résidence l'autorisant à travailler, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... ------------------------ Classement CNIJ : 335-01-03 ------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de Me GUERAULT, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 octobre 2000 muni d'un visa de court séjour et a présenté une demande d'asile territorial, sur le fondement de la loi susvisée du 25 juillet 1952, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejetée par décision du 23 avril 2001 ; que, par lettre du 7 juin 2001, le préfet du Rhône a notifié la décision du ministre et lui a fait savoir qu'il n'envisageait pas de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien ni de régulariser sa situation à titre exceptionnel ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en tant qu'elle refuse de l'admettre au séjour en France, M. X invoque les risques pour sa vie en cas de retour en Algérie résultant des menaces dont il a fait l'objet de la part d'un groupe terroriste ; que, toutefois, ce moyen, s'il peut, lorsque l'intéressé s'y croit fondé, être dirigé contre le refus d'asile territorial, est inopérant à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ou de régularisation à titre exceptionnel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.