CETATEXT000007469916 J2XLX2003X06X000000300079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 03LY00079, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00079 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. PFAUWADEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée par la S.A.R.L. VIDEO FLIP 2000, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ; La société Vidéo Flip 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002041 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, 2°) de prononcer la décharge demandée, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-01-03-02-03 19-04-02-01-04-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L. 59 du livre des procédures fiscales accorde au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; que la société requérante soutient qu'en rayant la mention préimprimée relative à la saisine de la commission départementale des impôts figurant sur la lettre qu'elle lui a adressée en réponse aux observations formulées à la suite de la notification de redressement, l'administration l'a privée de la possibilité de saisir cette commission ; que, cependant, les rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés restant en litige résultent de la requalification, par l'administration, de charges, en dépenses d'immobilisation ; que la société Vidéo Flip 2000, dans ses observations à la notification de redressement, a uniquement fait valoir que le mode de comptabilisation qu'elle avait adopté n'avait pas eu pour effet de réduire le bénéfice imposable et l'actif net de la société ; que ces questions ne relèvaient pas de la compétence de ladite commission ; que, dès lors, la société Vidéo Flip 2000 n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par dispositions de l'article 209 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.