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03LY00079

CETATEXT000007469916 J2XLX2003X06X000000300079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 03LY00079, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00079 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. PFAUWADEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée par la S.A.R.L. VIDEO FLIP 2000, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ; La société Vidéo Flip 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002041 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, 2°) de prononcer la décharge demandée, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-01-03-02-03 19-04-02-01-04-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L. 59 du livre des procédures fiscales accorde au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; que la société requérante soutient qu'en rayant la mention préimprimée relative à la saisine de la commission départementale des impôts figurant sur la lettre qu'elle lui a adressée en réponse aux observations formulées à la suite de la notification de redressement, l'administration l'a privée de la possibilité de saisir cette commission ; que, cependant, les rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés restant en litige résultent de la requalification, par l'administration, de charges, en dépenses d'immobilisation ; que la société Vidéo Flip 2000, dans ses observations à la notification de redressement, a uniquement fait valoir que le mode de comptabilisation qu'elle avait adopté n'avait pas eu pour effet de réduire le bénéfice imposable et l'actif net de la société ; que ces questions ne relèvaient pas de la compétence de ladite commission ; que, dès lors, la société Vidéo Flip 2000 n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par dispositions de l'article 209 :

  1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...)
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) ; Considérant qu'il est constant que la société Vidéo Flip 2000 a installé dans des débits de boissons pour être mis à la disposition du public, les appareils automatiques de jeux qu'elle avait acquis au cours des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; qu'ils constituaient ainsi des éléments d'actif, et non des stocks, dont le coût d'achat n'était pas directement déductible de ses résultats ; que, par suite, alors même que la comptabilisation de ce matériel en immobilisations, telle que la société l'aurait initialement pratiquée, n'aurait pas, selon elle, fait apparaître un bénéfice imposable supérieur, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, pour fixer les résultats imposables des exercices litigieux, réintégré le prix d'achat des appareils indûment déduit par la société et corrélativement annulé les variations de stock et provisions sur stock correspondant à ces appareils ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ; Considérant que la société Vidéo Flip 2000 ne peut demander la réduction de son bénéfice imposable du montant de l'amortissement des appareils automatiques de jeux qu'elle n'a pas pratiqué au cours des exercices en litige, les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts faisant obstacle à la prise en compte d'amortissements non comptabilisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vidéo Flip 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Vidéo Flip 2000 est rejetée. 3 N° 03LY00079

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