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03LY00130

CETATEXT000007469917 J2XLX2003X06X000000300130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469917.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 3 juin 2003, 03LY00130, inédit au recueil Lebon 2003-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00130 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. CLOT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, sous le n° 03LY0130 la requête présentée par l'UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS, section de Notre Dame des Millières, dont le siège est à Monthion, Saint-Hélène sur Isère (Savoie) ; L'UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 022068 du 20 novembre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 mars 2002 du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, chargé des anciens combattants, refusant la qualité d'ancien combattant et la carte du combattant au titre de la Résistance à M. X ; 2') d'annuler la décision précitée du 22 mars 2002 du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, chargé des anciens combattants ; ..................................................................................... Classement CNIJ : 54-01-08-05 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X et de l'UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS, section de Notre Dame des Millières, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que les intéressés n'ont pas produit le timbre fiscal prévu par l'article 1089 B du code général des impôts dans le délai qui leur était imparti par les mises en demeure qui leur avaient été adressées à cet effet les 23 mai et 19 juillet 2002 ; que l'UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS, qui seule a fait appel de cette ordonnance, se borne à soutenir que l'absence de production du timbre par M. X résulte d'un oubli de sa part, et qu'elle n'aurait pas elle-même eu connaissance de cette mise en demeure ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette mise en demeure a été envoyée à l'adresse que l'UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS avait indiquée au Tribunal dans sa demande ; qu'elle ne conteste pas ainsi utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS, section de Notre Dame des Millières est rejetée. N° 03LY00130 - 2 - N° LY - 3 -

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