CETATEXT000007469938 J2XLX2003X05X000009702840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469938.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2003, 97LY02840, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02840 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. KOLBERT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932749 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 1997 ayant rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Macot-La Plagne ; 2°) de prononcer la réduction demandée, ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; CNIJ : 19-03-04-04 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en 1975, sous le régime de la multipropriété, le droit d'occuper, pendant 5 semaines par an, un appartement meublé situé dans la commune de Macot-La Plagne (Savoie) ; qu'il a aussitôt conclu avec la Société Immobilière de la Plagne, une convention de rentabilité , aux termes de laquelle il lui a concédé son droit de jouissance sur ce bien , à charge pour elle de mettre l'appartement en location et de lui rétrocéder annuellement, une rente forfaitaire assise sur le prix d'acquisition ; qu'il ne conteste pas le principe de son assujettissement, depuis cette date, à la taxe professionnelle au titre de cette activité, mais demande la réduction du montant de la cotisation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année ... ; Considérant qu'eu égard aux conditions d'exercice de son activité, M. X était redevable de la cotisation minimum prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 D du code général des impôts ; qu'il est constant que la délibération du conseil municipal de la commune de Macot-La Plagne, en date du 13 juin 1980, prise pour l'application de ces dispositions, et dont le requérant ne conteste pas, par voie d'exception, la légalité, n'a pas usé de la faculté de réduire le montant de ladite cotisation minimum pour les assujettis exerçant leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être tenu compte, pour le calcul de son imposition, de ce que les revenus tirés de son activité de location d'immeuble meublé, ne correspondaient qu'à la période de quelques semaines, durant laquelle il pouvait contractuellement exercer son droit de jouissance sur ce bien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, en sa rédaction issue de l'article 49 de la loi de finances pour 1992 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p.100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables...I bis . Le plafonnement prévu au I ...ne s'applique pas...à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. .. ; que contrairement à ce que soutient M. X, la restriction visée au I bis de cet article ne concerne pas, dans le cas des locations d'immeubles meublés, les seules personnes ayant la qualité de propriétaire à part entière desdits immeubles, mais est d'application générale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, étant redevable de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts, il ne pouvait bénéficier du plafonnement à la valeur ajoutée institué par l'article 1647 B sexies du même code ; Considérant, en dernier lieu, que l'imposition ayant été régulièrement établie, M. X ne peut utilement soutenir que son montant serait excessif en regard de la faible rentabilité de l'activité imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. - 2 - N° 97LY02840
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.