CETATEXT000007469944 J2XLX2003X05X000009721357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469944.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2003, 97LY21357, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21357 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. PFAUWADEL M. BONNET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par la société Liebig Maille Amora dont le siège social est ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 16 juin 1997, par laquelle la société Liebig Maille Amora demande : 1°) d'annuler le jugement n° 952262 du Tribunal administratif de Dijon du 15 avril 1997, rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-06-02-08-03-09 Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957 et la directive n° 77/338/CEE du Conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 11 C de la 6e directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 susvisée :
- En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 272 du code général des impôts :
- La TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Amora, devenue ultérieurement société Liebig Maille Amora, détenait des créances sur la société Codec, déclarée en redressement judiciaire le 9 août 1990 ; qu'en exécution d'un engagement de garantie, elle a obtenu le 8 juillet 1991 le paiement d'une partie de ces créances et a délivré le même jour une quittance à la société Socadip précisant que celle-ci était, à concurrence du montant de la somme versée, subrogée dans ses droits et actions conformément aux dispositions de l'article 2029 du code civil ; Considérant qu'en raison de l'existence de la garantie de la société Socadip, la créance de la société Amora envers la société Codec ne pouvait être regardée comme étant devenue irrécouvrable du seul fait de la défaillance de cette dernière société ; que le paiement d'une partie de la créance et la subrogation de la Société Socadip dans les droits et actions de la société Amora ont entraîné à due concurrence l'extinction de la créance de la société Amora envers la société Codec ; que la créance n'étant ainsi pas devenue irrécouvrable, la taxe ne pouvait être imputée ou remboursée en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, qui ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 11 C de la 6e directive ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que la société requérante ayant obtenu, non le versement d'une indemnité, mais le paiement d'une partie de sa créance, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 25 mars 1980, selon laquelle l'imputation ou la restitution de la taxe serait possible malgré le versement d'indemnités dans le cadre d'une assurance-crédit ; Considérant, d'autre part, que la société requérante n'ayant pas procédé à une opération d'affacturage, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une instruction administrative du 29 septembre 1994 concernant ce type d'opérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Liebig Maille Amora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Liebig Maille Amora est rejetée. 3 N° 01LY00464