← France

98LY00220

CETATEXT000007469948 J2XLX2003X05X000009800220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469948.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 98LY00220, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00220 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C PLAHUTA M. MILLET M. BOUCHER Vu 1°), sous le n°98LY00220, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Plahuta, avocat au barreau de Bonneville et des Pays du Mont Blanc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971124 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 décembre 1997 ayant rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE SAMOENS à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de SAMOENS en date du 24 août 1985 lui refusant un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier ; 2°) de condamner la COMMUNE DE SAMOENS à l'indemniser à concurrence de la somme de 78 106 935,25 F ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de détermination de son préjudice ; 4°) de condamner la COMMUNE DE SAMOENS à lui rembourser les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-04-02 60-02-05-01-03 Vu 2°), sous le n°00LY002221, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour M. X représenté par la SELAFA BELLUARD ET GOMIS dont le siège est situé 15, avenue des Allobroges à Thonon-les-Bains

(74200)liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X, par Me Plahuta, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981127 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juillet 2000 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire opposé le 24 août 1985 à sa demande de permis de construire ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser à concurrence de la somme de 78 106 935,25 F ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de détermination de son préjudice ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3°), sous le n°00LY002222, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour M. X représenté par la SELAFA BELLUARD ET GOMIS dont le siège est situé 15, avenue des Allobroges à Thonon-les-Bains
(74200)liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X par Me Plahuta, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984079 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juillet 2000 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 1998 par lequel le maire de SAMOENS a refusé de proroger le permis de construire dont il était titulaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la COMMUNE DE SAMOENS à lui rembourser des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - les observations de Me Peyrot, avocat de la COMMUNE DE SAMOENS ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes précitées de M. X présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n°98LY00220 : Considérant qu'il est constant qu'à la date du 3 septembre 1985 à laquelle le maire de SAMOENS a notifié à M. X son arrêté en date du 24 août 1985 refusant le permis de construire dont il avait, le 25 juin 1985, confirmé sa demande après l'expiration d'une décision de sursis à statuer, le plan d'occupation des sols dont l'élaboration avait été prescrite n'avait pas encore été approuvé ; que cette décision de refus, dont l'illégalité a été sanctionnée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 mars 1996, a, en conséquence, été prise au nom de l'Etat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE SAMOENS en raison de cette faute ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 971124 en date du 10 décembre 1997 attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme mal dirigée ; Sur les conclusions de la requête n°00LY02221 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document établi par la société d'expertise comptable AUDREX, que le préjudice dont M. X demande à être indemnisé se rapporte exclusivement au permis de construire qui lui a été délivré le 2 février 1981 pour la réalisation d'un ensemble immobilier comportant 41 logements et un hôtel au lieudit La Crotte et qu'il a laissé se périmer ; que ce préjudice est donc sans lien de causalité directe avec la faute commise consistant en la notification illégale de la décision de refus de permis de construire du 24 août 1985 ; qu'au surplus, calculé sur la base d'un rythme théorique de commercialisation des logements, d'un échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération et de frais financiers prévisionnels, ce préjudice qui inclut la marge brute perdue, présente un caractère purement théorique et éventuel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 981127 en date du 12 juillet 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice évalué à 78 106 935,25 F ; Sur les conclusions de la requête n°00LY02222 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, ... en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux moins au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ; Considérant que pour refuser par son arrêté du 1er avril 1998 la prorogation du permis de construire tacite qui avait commencé à revivre à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat, le maire de SAMOENS a opposé que les prescriptions du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1996 ne permettaient plus la réalisation du projet envisagé ; Considérant que, compte tenu de ce que le permis tacite avait été en vigueur du 24 août 1985 au 3 septembre 1985, sa validité, suspendue par la notification de la décision illégale de refus et rétablie à compter de la date de lecture de l'arrêt du 25 mars 1996, expirait le 14 mars 1998 ; que, par suite, la demande de prorogation présentée par M. X le 5 février 1998, moins de deux mois avant l'expiration de la validité dudit permis, était tardive ; qu'il suit de là que le maire de SAMOENS était tenu de la rejeter ; que, dès lors, la circonstance que par jugement devenu définitif en date du 20 janvier 1999, le Tribunal administratif de Grenoble ait annulé la délibération du conseil municipal de SAMOENS en date du 22 octobre 1996 approuvant le plan d'occupation des sols dont le maire a opposé les prescriptions dans sa décision de rejet du 1er avril 1998 est sans conséquence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. X et de sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 984079 du 12 juillet 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font, en tout état de cause, obstacle à ce que la COMMUNE DE SAMOENS qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme quelconque en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE SAMOENS une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1ER : Les requêtes n° 98LY00220, 00LY02221 et 00LY02222 de M. X sont rejetées. ARTICLE 2 : M. X versera à la COMMUNE DE SAMOENS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 98LY00220 - 00LY02221 - 00LY02222 - 5 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.