CETATEXT000007469958 J2XLX2003X05X000009801175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469958.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 98LY01175, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01175 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C MEZZAROBBA M. MILLET M. BOUCHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet 1998 et 19 novembre 1998, présentés par M. Argante X, domicilié Château de la Motte à Saint-Bérain sur Dheune
(71510); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 967204 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 novembre 1997 qui l'a condamné, d'une part, à remettre en état le domaine public indûment occupé par la démolition des constructions qui y ont été édifiées et, d'autre part, à indemniser l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour l'occupation sans titre du domaine public ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ; 3°) d'annuler l'astreinte mise à sa charge ; ------------------------------------------------------- classement cnij : 24-01-03-01-04-02-02 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public et de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la contravention de grande voirie : Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'Administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du Code rural... ; Considérant qu'une contravention de grande voirie a été constatée à l'encontre de M. X par un procès-verbal dressé le 5 novembre 1996 pour l'occupation sans titre des parcelles D 152 et D 157 sises dans l'emprise du canal du centre, au lieudit Prés Certin, sur la commune de SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE (Saône et Loire), dont l'administration soutient qu'elles appartiennent au domaine public fluvial et ont été amodiées aux propriétaires successifs du château de la Motte qui y ont édifiés un mur de clôture et un bâtiment abritant un logement de concierge ; que , pour contester cette contravention, M. X se borne à affirmer que ces parcelles ne seraient pas situées là où l'administration le prétend, que leurs contenances ne seraient pas celles mentionnées sur le relevé cadastral de propriété et qu'un échange serait intervenu pour permettre un aménagement du CD 974 ; que, ce faisant, il ne démontre pas que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en déduisant des pièces produites au débat par l'administration et non sérieusement contestées que lesdites parcelles faisaient partie du domaine public ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en raison de son refus de signer une nouvelle convention pour l'occupation, à compter du 1er janvier 1992, d'une superficie de 339 m2 correspondant à la totalité de la parcelle D 152 et à une partie de la parcelle D 157, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a dressé à son encontre un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation sans droit ni titre d'un élément du domaine public fluvial ; Sur l'astreinte : Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus M. X a contrevenu aux dispositions de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif l'a condamné à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné dans les conditions ci-dessus rappelées ; Sur les autres conclusions de M. X : Considérant que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à la restitution de redevances versées depuis 1884 par les propriétaires successifs pour l'occupation de ces parcelles et, d'autre part, à l'allocation de dommages et intérêts pour avoir été irrégulièrement privé du droit d'acquérir un immeuble, formulées après l'expiration des délais d'appel, sont irrecevables ; Considérant, par ailleurs, que le conclusions à fin d'injonction à l'administration, tendant à ce que la redevance de 359 F soit révisée, sont irrecevables car n'entrant pas dans les compétences du juge administratif ; Sur les conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tendant à être autorisé à exécuter d'office les travaux de remise en état : Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, au cas où M. X n'aurait pas remis les lieux dans leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu d'autoriser VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à y procéder d'office et à ses frais ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer une somme de 1 000 euros à l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE au titre de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : M. X devra, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, remettre les lieux dans leur état primitif. A défaut, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est autorisé à exécuter d'office ces travaux aux frais de M. X. ARTICLE 3 : M. X versera une somme de 1 000 euros à l'ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N°98LY01175 - 4 -