CETATEXT000007469975 J2XLX2003X04X000000002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469975.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 00LY02643, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02643 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal C M. CHEVALIER ZAIR ; M. KOLBERT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à l'Ane, Les Trois Ilets
(97229); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 987208-991698 du Tribunal administratif de Dijon du 14 novembre 2000, en tant qu'il rejette les conclusions restant en litige, de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-02-04-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté devant le tribunal administratif la régularité de la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de la période en litige, a soutenu que l'administration aurait dû tenir compte des déclarations qu'il aurait souscrites après l'expiration du délai imparti, en usant, comme elle l'a fait en matière d'impôt sur le revenu, de son pouvoir de dégrèvement d'office qu'elle tient de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors qu'un tel moyen est inopérant à l'appui d'une demande en décharge, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de l'écarter expressément ; Sur le fond : Considérant que M. X... se borne à soutenir que le jugement du tribunal administratif le pénalise lourdement , sans assortir son moyen des précisions nécessaires permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ni même la portée ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée. - 2 - N° 00LY02643