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03LY00759

CETATEXT000007469988 J2XLX2003X11X000000300759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469988.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 12 novembre 2003, 03LY00759, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00759 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée pour la COMMUNE D'ISSOIRE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'ISSOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1055 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. X par le maire le 21 mars 2001 pour une parcelle cadastrée AR 46 ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------- classement cnij : 68-025-02 ------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /a) être affecté à la construction ; qu'il résulte de ces dispositions que la portée d'un certificat d'urbanisme est limitée à l'affirmation ou non de la possibilité d'affecter un terrain à la construction au regard des seules règles de droit public ; que par suite elles ne permettent pas à l'autorité administrative de mentionner dans le certificat d'urbanisme des conditions de constructibilité qui ne découlent pas des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives des droits de propriété applicables au terrain ; Considérant qu'aux termes de l'article UF 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ISSOIRE applicable au terrain en cause : pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ; que la commune ne conteste pas que le terrain en cause dispose directement sur une voie privée d'un accès suffisant pour assurer sa desserte ; que ce terrain remplissait ainsi la condition d'accès direct exigée pour être affecté à la construction, sans qu'il y ait lieu de rechercher, s'agissant de délivrer un certificat d'urbanisme et non un permis de construire, si au regard des règles de droit civil son propriétaire bénéficiait d'un droit de passage sur cette voie privée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. X le 21 mars 2001 ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de la COMMUNE D'ISSOIRE est rejetée. N° 03LY00759 - 3 -

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