CETATEXT000007469995 J2XLX2002X03X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/99/CETATEXT000007469995.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY01516, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01516 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie; Le ministre demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 9402045 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1995 ordonnant, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Paul X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, un supplément d'instruction aux fins pour ce dernier d'apporter tous éléments permettant de déterminer la nature précise des différents travaux entrepris, la date de leur engagement, leur montant ainsi que la superficie des locaux d'habitation avant et après les travaux de restauration immobilière ; 2°) l'annulation du jugement n° 9402045 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 janvier 1997 accordant à M. X... une réduction de la cotisation suppplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 3 ) de remettre la cotisation contestée à la charge de M. X..., à concurrence de la réduction accordée correspondant à la déduction de son revenu imposable d'un déficit foncier de 26 071 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... : Considérant qu'aux termes, de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ( ...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ( ...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ( ...)" ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés a l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", l'article R. 313-25 du même code prévoyant que l'autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ; Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses qui sont à l'origine du déficit foncier de 44 794 francs dont M. X... a demandé l'imputation sur son revenu global de l'année 1988 ont été exposées en vue de la restauration d'un immeuble appartenant à la SCI "..." et situé dans un secteur sauvegardé créé par la ville du Puy en Velay ; que, selon les propres écritures du requérant en première instance, les travaux ont commencé le 1er décembre 1987 et ont donné lieu à des règlements de la part de la SCI s'élevant à la somme totale de 626 000 francs en 1988 ; que, toutefois, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 mentionné ci-dessus n'a été accordée que le 1er juillet 1988 ; qu'ainsi et alors même que cette autorisation aurait pu être demandée avant l'engagement des travaux, M. X... ne remplit pas l'une des conditions fixées par le I-3 de l'article 156 du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l'imputation de la quote-part du déficit foncier déclaré par la SCI "..." au titre de l'année 1988, correspondant à l'ensemble de ses droits dans cette société ; que le requérant n'établit pas que le coût total des travaux payés par la SCI à compter du 1er juillet 1988 aurait excédé la somme fixée à 365 000 francs par le Tribunal, l'autorisant à déduire de son revenu imposable de l'année 1988 une somme supérieure à 26 071 francs correspondant à sa quote-part du coût travaux d'un montant de 365 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité le montant de la réduction de sa cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1988, à concurrence d'une somme correspondant à une diminution de la base d'imposition d'un montant de 26 071 francs ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .Article 2 : L'Etat versera à M. Jean-Paul X... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Jean-Paul X... est rejeté . 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.