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98LY00361

CETATEXT000007470059 J2XLX2003X05X000009800361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/00/CETATEXT000007470059.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 98LY00361, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00361 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme JOLLY RIONDET M. KOLBERT M. CLOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée pour l'association ETRIER DU DAUPHINE, représentée par Me Barbey, administrateur judiciaire, et dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ; L'association ETRIER DU DAUPHINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942952-953062-953063-961332-961333-961334 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 1997, rejetant ses demandes en décharge : - des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1988, 1989 et 1990 ; - des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; - des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1995 ; Classement CNIJ : 19-03-04-03 19-04-01-04-02 19-06-02-02 - des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; - des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association aux impôts et taxes en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1b du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués sont homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont elles bénéficient ; qu'en vertu de l'article 206-1 dudit code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; que l'article 224-2 de ce code soumet les mêmes personnes morales à la taxe d'apprentissage ; qu'enfin aux termes de l'article 1447 du même code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise et elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association ETRIER DU DAUPHINE, régie par la loi du 1er juillet 1901, et dont l'objet est, selon ses statuts, de faire pratiquer l'équitation et les sports équestres, de former des cavaliers et éventuellement des éleveurs, des palefreniers et des moniteurs, d'organiser des compétitions et manifestations équestres et de faire de la propagande en faveur du cheval , a pris en charge les frais de pension chez un tiers, d'un cheval appartenant à son président, M. Raymond X..., dont ni les attestations émanant de certains adhérents certifiant avoir monté ce cheval, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir qu'il en avait fait don à l'association ; que de même, deux autres chevaux appartenant à l'association ont été gratuitement mis à la disposition exclusive du fils et du petit-fils de M. X... ; que l'association a également assumé l'intégralité des frais de ferrage et de pension des chevaux et poneys appartenant aux moniteurs sans aucune déduction d'une quote-part correspondant à la part d'utilisation strictement personnelle de ces animaux par leurs propriétaires ; qu'il n'est pas enfin davantage contesté que l'assurance du véhicule privé de M. Coeur a été prise en charge par l'association laquelle a en outre renoncé à percevoir la redevance dont était contractuellement redevable l'exploitante de la buvette qui était également adhérente ; que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les produits et services proposés par l'association ETRIER DU DAUPHINE étaient ou non offerts en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, l'ensemble de ces éléments permet de regarder l'association comme ayant consenti tant à son président qu'à des tiers, des avantages dont l'octroi n'était pas compatible avec une gestion désintéressée ; qu'il en résulte que l'association requérante ne pouvait bénéficier, au titre des années en litige, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261-7-1b du code général des impôts, et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles 206-1, 224-2 et 1447 du même code ; Sur l'assiette des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, que les dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts prévoient que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature et font dès lors obstacle à ce qu'au sein de l'activité de l'association ETRIER DU DAUPHINE, soit isolé, comme elle le demande, un secteur d'activités non imposable ; Considérant, d'autre part, que l'existence d'une gestion non désintéressée ayant pour effet de conférer un caractère lucratif à l'ensemble des activités de l'association requérante, cette dernière ne peut non plus bénéficier des dispositions des articles 271 du code général des impôts et 213 de l'annexe II audit code qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, autorisent une telle sectorisation ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que l'association ETRIER DU DAUPHINE ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction 4 H-2-77 du 27 mai 1977 de la direction générale des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés, selon lesquels si l'activité exercée n'entre que pour partie dans le champ d'application de l'article 206-1, seuls les cotisations, dons et subventions qui peuvent être considérés comme se rattachant directement à l'activité lucrative, revêtent le caractère de recettes professionnelles , dès lors que comme il vient d'être dit, l'ensemble de ses activités doit être regardé, eu égard à sa gestion non désintéressée, comme présentant un caractère lucratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association ETRIER DU DAUPHINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de l'association ETRIER DU DAUPHINE est rejetée. N° 98LY00361 - 2 - N° 98LY00361 - 4 -

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