CETATEXT000007470072 J2XLX2003X06X000000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/00/CETATEXT000007470072.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 10 juin 2003, 99LY01086, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01086 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999, présentée par M. et Mme X, demeurant à ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1') d'annuler le jugement du 30 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1985, par lequel le préfet du Cantal à déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES en vue de l'alimentation en eau potable du hameau du Mont, a autorisé la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES à dériver les eaux d'une source et a décidé l'établissement de périmètres de protection autour des ouvrages de captage ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---------------------------------------------------------------- classement cnij : 34-02-01-01-005-02 ----------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour tardiveté la demande de M. et Mme X qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1985, par lequel le préfet du Cantal à déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES en vue de l'alimentation en eau potable du hameau du Mont, a autorisé la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES à dériver les eaux d'une source et a décidé l'établissement de périmètres de protection autour des ouvrages de captage ; Considérant que, d'une part, la connaissance que M. et Mme X ont pu acquérir de la délibération du 25 juillet 1984, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES a examiné le projet relatif à l'alimentation en eau potable du hameau du Mont, est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté susmentionné du 2 septembre 1985 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté préfectoral n°a été ni régulièrement publié ni notifié à M. et Mme X ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n°ayant pas couru, la demande présentée par M. et Mme X le 13 décembre 1996 n°était pas tardive ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 décembre 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que le préfet du Cantal a ouvert une enquête d'utilité publique sur le projet relatif à l'alimentation en eau potable du hameau du Mont par arrêté du 29 mai 1985 à la suite d'une demande de la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES formée par délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 1984 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal n°a pris aucune délibération le 17 juillet 1984 ; qu'ainsi et alors que la COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES ne saurait se prévaloir utilement de ce que, par délibération du 25 juillet 1984, le conseil municipal a repris les termes de la prétendue délibération du 17 juillet 1984, l'enquête publique, à laquelle il a été procédé du 17 juin au 3 juillet 1985, a été irrégulière ; que, dès lors, l'arrêté du 2 septembre 1985, pris à la suite de cette enquête, est lui-même entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1985 ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 décembre 1998 et l'arrêté du préfet du Cantal en date du 2 septembre 1985 sont annulés. N° 99LY01086 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.