← France

00LY01434

CETATEXT000007470078 J2XLX2003X06X000000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/00/CETATEXT000007470078.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 00LY01434, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01434 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée le 28 juin 2000, sous le n° 00LY01434, la requête présentée par M. Jean GAUTHIER, demeurant ...,

(69008); M. GAUTHIER demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9902832 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 avril 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 1999 du préfet de l'Ain lui refusant la revalorisation de son allocation spéciale du fonds national de l'emploi (ASFNE) ; 2') d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de régulariser ses droits à l'ASFNE sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il a adhéré à la convention conclue entre l'Etat et la société RHONE-POULENC FILMS CONVERSION à une date à laquelle son salaire de référence ne pouvait être plafonné pour le calcul de son allocation, dès lors que le décret du 30 avril 1997 qui l'instituait avait été annulé par le Conseil d'État par arrêt du 12 juin 1998 et que le décret du 12 novembre 1998, l'instituant à nouveau, n°était pas applicable ; que le tribunal administratif a fait une application rétroactive illégale de ce dernier décret ; que la décision du préfet porte atteinte aux droits acquis lors de son adhésion à la convention ; qu'il ne devait lui être fait application que des dispositions du décret du 24 mars 1993 qui exclut tout plafonnement et non de celles de la convention qui reprenait les dispositions illégales du décret de 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du code du travail, relatif aux actions du fonds national de l'emploi, l'Etat peut conclure avec les entreprises des conventions afin d'attribuer, notamment, des allocations spéciales 'en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement.' ; que M. GAUTHIER , qui a adhéré à la convention ainsi conclue le 14 mai 1998 entre son employeur, la société RHONE-POULENC FILMS CONVERSION, et l'Etat soutient que le montant de l'allocation qu'il perçoit à ce titre devait être revalorisé pour tenir compte de l'annulation par le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision du 12 juin 1998 du décret simple 97-438 du 30 avril 1997 qui avait illégalement plafonné le salaire de référence pour la détermination du montant de l'allocation susmentionnée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé pour rejeter la demande de M. GAUTHIER sur les dispositions du décret en Conseil d'État n° 98-1023 du 12 novembre 1998, modifiant l'article R.322-7 du code du travail et instaurant le plafonnement du salaire de référence, en considérant, que ce texte était opposable, compte tenu de sa date d'entrée en vigueur, à M. GAUTHIER ; que le tribunal s'est ainsi borné à opérer une substitution de la base légale retenue par le préfet pour rejeter la demande de revalorisation dont l'avait saisie M. GAUTHIER ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen qui n°était pas d'ordre public doit être écarté ; Sur la revalorisation de l'allocation servie au requérant : Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable aux conventions d'allocations spéciales, conclues en application de l'article L. 322-4 du même code relatif aux interventions du fonds national de l'emploi, 'Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale... IV. Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédent le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.' ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et la société RHONE-POULENC FILMS CONVERSION le 14 mai 1998 a fixé le salaire de référence et le mode de détermination de l'allocation spéciale servie aux salariés adhérant à la convention, et n°a renvoyé expressément au décret mentionné par l'article R. 322-7 précité qu'en ce qui concerne la seule revalorisation du salaire de référence ; Considérant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision précitée du 12 juin 1998, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour fixer par voie réglementaire le montant de l'allocation, l'annulation pour ce motif du décret simple du 30 avril 1997 précité modifiant le décret 93-451 du 24 mars 1993, qui était entaché de la même illégalité dès lors qu'il fixait les montants plafonnés des salaires sur lesquels les pourcentages qu'il fixait également devaient s'appliquer, est restée sans incidence sur la situation de M. GAUTHIER qui était entièrement régie par la convention à laquelle il avait adhéré ; qu'ainsi le directeur départemental du travail de l'AIN pouvait légalement rejeter la demande de révision de sa situation individuelle dont l'avait saisi M. GAUTHIER ; que ce dernier n°est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. GAUTHIER n°implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse enjoindre, sous astreinte, au ministre chargé de l'emploi ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. GAUTHIER est rejetée. N° 00LY01434 - 2 - N° 00LY01434 - 3 - ((R22))<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.