CETATEXT000007470080 J2XLX2003X06X000000001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/00/CETATEXT000007470080.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 98LY01510, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01510 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal C M. CHEVALIER M. BERTHOUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1998, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. Daniel X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97104 du Tribunal administratif de Dijon du 9 juin 1998 qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; CNIJ : 19-01-03-01-02-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Daniel X, qui possédait la moitié des parts de la SCI Le Cousin, l'autre moitié appartenant à son épouse, gérante de cette société civile immobilière non passible de l'impôt sur les sociétés, a contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, à raison de la plus-value dégagée par la cession, le 20 juillet 1991, d'un immeuble dont la SCI Le Cousin était propriétaire à Avallon, plus-value qui a été imposée pour sa totalité entre les mains de ses deux associés, membres du même foyer fiscal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code, auxquelles renvoie l'article 172 bis de ce code, relatif aux obligations déclaratives incombant aux sociétés immobilières de gestion, les déclarations de revenus souscrites par ces sociétés sont remises au service des impôts du lieu de leur principal établissement ; Considérant qu'il est constant que les déclarations annuelles afférentes à l'exploitation de la SCI Le Cousin ont été souscrites, au même titre d'ailleurs que les déclarations relatives au revenu global de M. et Mme X, à Avallon (Yonne) où ces derniers résidaient de façon permanente ; que la société ne possédait plus aucun bien immobilier après la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire à Avallon ; que si son siège social était formellement situé dans le département de la Nièvre, la SCI Le Cousin devait être regardée comme effectivement dirigée depuis le domicile personnel de ses deux uniques associés, dont l'un avait la qualité de gérant ; que dans ces conditions, ce domicile constituait le principal établissement de la SCI Le Cousin, au sens des dispositions susmentionnées des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il suit de là que le vérificateur, qui dépendait de la direction des services fiscaux de l'Yonne, avait compétence, en application des dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II au même code, pour procéder à la vérification des documents comptables de ladite société ; Considérant, en deuxième lieu, que si la vérification des documents comptables d'une société civile immobilière doit s'exercer, en principe, soit à son siège social, soit, si celui-ci est distinct des locaux où est assurée sa direction effective, dans ce dernier lieu, la vérification n'est pas entachée d'irrégularité au seul motif qu'elle ne se déroule pas dans lesdits locaux, dès lors que cette modalité de vérification intervient d'un commun accord, pour des raisons de commodité, et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que la possibilité d'engager un débat contradictoire avec le vérificateur demeure offerte aux représentants de la société ; qu'il résulte de l'instruction que si la vérification des documents comptables de la SCI Le Cousin s'est déroulée dans un local attenant au domicile de M. Daniel X, où la gérante a transporté ses documents comptables, c'est pour des raisons de commodité et avec l'accord de cette dernière ; que cette modalité de vérification n'a pas fait obstacle à l'établissement, entre la gérante de la SCI et le vérificateur, d'un débat oral et contradictoire, dont le requérant ne conteste pas l'existence ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le contrôle serait irrégulier pour s'être déroulé hors du lieu légal d'intervention doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement dont la SCI Le Cousin a fait l'objet a été adressée à la gérante de la société, au lieu de son principal établissement ; qu'il est constant que celle-ci l'a effectivement reçue en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations au nom de la société ; que dans ces conditions, la circonstance que cette notification n'ait pas été adressée au siège social de la société est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en quatrième lieu, qu'un différend relatif à une plus-value imposable en application de l'article 150 A du code général des impôts n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître ; que dès lors, en ne donnant pas suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de cette commission, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt ; Considérant, enfin, que s'agissant de la procédure d'imposition, M. Daniel X ne saurait invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 18 février 1972, qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. - Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.(...). Le prix d'acquisition est majoré : (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ; que l'article 150 L du même code dispose : Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées, au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte notarié versé au dossier, que l'immeuble situé à Avallon a été acheté par M. et Mme X en 1964, moyennant notamment la reprise d'une rente viagère versée par le précédent propriétaire à M. et Mme Bonin ; que lorsque, par acte du 16 juin 1989, les époux X ont fait apport de cet immeuble à la SCI Le Cousin, pour une valeur de 300 000 francs, ils se sont engagés, en leur nom personnel, à continuer à verser la rente viagère susmentionnée, non prise en charge par la société dans le cadre de l'opération d'acquisition de l'immeuble ; que si par acte du 29 juillet 1991, la SCI a cédé cet immeuble aux époux Bocquelet pour un montant de 576 000 francs, ce montant a été versé intégralement à la société, ainsi qu'il résulte des stipulations de cet acte ; que dans ces conditions, alors même que l'épouse du requérant, en sa qualité de gérante de la société, a enjoint au notaire de verser à la Caisse nationale de prévoyance une somme de 140 817 francs, distraite du prix de cession, pour assurer désormais le paiement de la rente viagère due par les époux X, le versement de cette somme, qui constitue un simple emploi du produit de la vente, est sans lien tant avec l'acquisition de l'immeuble par la SCI Le Cousin qu'avec sa revente ; qu'elle ne saurait, dès lors, être retranchée du montant du prix de cession, contrairement à ce que soutient M. Daniel X, ni d'ailleurs ajoutée au prix d'acquisition, pour le calcul de la plus-value dégagée par la cession ; Considérant, en second lieu, que M. Daniel X produit une facture du 7 juin 1990, d'un montant de 75 229,99 francs, relative à des travaux de couverture effectués par la société anonyme X sur l'immeuble en litige, et une attestation établie par la même société le 18 novembre 1999, selon laquelle il aurait personnellement réglé cette somme par le débit de son compte courant ouvert dans les écritures de cette société ; qu'il ne justifie pas ainsi que les dépenses afférentes à ces travaux auraient été prises en charge par la SCI Le Cousin ; qu'ainsi, lesdites dépenses ne sauraient s'ajouter pour leur intégralité au prix d'acquisition par cette société du bien immobilier dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir appliqué à ce prix d'acquisition la déduction forfaitaire de 15 % prévue à l'article 150 L du code général des impôts, lui a seulement accordé décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et celle résultant de l'application de cette déduction, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. Daniel X est rejetée. N° 98LY01510 - 5 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.