CETATEXT000007470123 J2XLX2003X11X000009802404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/01/CETATEXT000007470123.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 12 novembre 2003, 98LY02404, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02404 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE BALLALOUD M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 1998 et 4 février 2000, présentés pour la COMMUNE DE VILLY LE BOUVERET, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Ballaloud-Aladel ; La COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n°954105 en date du 28 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal du 2 juin 1995 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la plus grande partie de ses parcelles A 1433 et 1435 en zone NC ; 2') de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-02-02-005 -------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ; - les observations de Me Ballaloud, avocat de la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET et de Me Collin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de VILLY-LE-BOUVERET en date du 2 juin 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur : I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC , à protéger notamment en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; ... ; Considérant que pour annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone NC la majeure partie des parcelles A 1433 et A 1435 sises au lieu-dit Le Falconnet, le Tribunal administratif a relevé que les auteurs du plan d'occupation des sols n'avaient pu sans erreur de droit se déterminer en fonction d'éléments autres que la valeur agricole des terres ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement des parcelles en zone agricole NC n'est pas exclusivement subordonné à la valeur agricole des terres ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont dès lors pu sans erreur de droit, édicter ce classement dans un souci d'éviter un développement linéaire de l'urbanisation ; que la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer dans la mesure susmentionnée l'annulation de la délibération litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation et des documents graphiques que le plan d'occupation des sols a prévu à la fois le renforcement de l'urbanisation au niveau du chef-lieu de la commune et du hameau chez Bouchet et la préservation des espaces agricoles ; que compte tenu de la démographie de la commune, les besoins en terrains constructibles peuvent être considérés comme satisfaits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-10 précité du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme également alors en vigueur : I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux... III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants... La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. ; Considérant que ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger les documents d'urbanisme à rendre constructible tout terrain situé en continuité avec un hameau ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques que les parcelles cadastrées A 1433 et A 1435 dont M. X est propriétaire au lieudit Les Falconnet sur la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET s'ouvrent largement en direction de la COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES sur une vaste étendue vouée aux activités agro-pastorales ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols traduit la volonté de ses auteurs de limiter le développement de l'urbanisation et de préserver les espaces agricoles en direction de cette commune ; que, par suite, et alors même que lesdites parcelles seraient situées dans le prolongement d'un hameau et entièrement équipées, le conseil municipal de VILLY-LE-BOUVERET n'a pas entaché sa délibération en date du 2 juin 1995 approuvant le plan d'occupation des sols d'erreur manifeste d'appréciation en en classant la plus grande partie en zone NC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 2 juin 1995 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe la plus grande partie des parcelles A 1433 et 1435 en zone NC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer une somme à la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET au titre de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VILLY-LE-BOUVERET et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 98LY02404 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.