CETATEXT000007470129 J2XLX2003X04X000000100642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/01/CETATEXT000007470129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 15 avril 2003, 01LY00642, inédit au recueil Lebon 2003-04-15 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00642 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée le 2 avril 2001, sous le n° 01LY0642 , la requête présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n°991524 en date du 23 janvier 2001 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Nièvre en date des 28 octobre 1997 et 17 juillet 1998 et de celle en date du 22 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, en tant qu'elles prennent effet avant le 30 novembre 1995 ; 2') d'annuler les dites décisions dans cette mesure ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 66-10-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 28 octobre 1997, le préfet de la Nièvre a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement M. X à compter du 1er janvier 1994 ; qu'à l'issue du recours aménagé par l'article R.351-34 du code du travail qu'avait formé M. X, le préfet a confirmé cette exclusion le 17 juillet 1998 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le 22 juin 1999 le recours hiérarchique formé ensuite par M. X ; Considérant que M. X, alors demandeur d'emploi indemnisé, a reconnu avoir exercé sans la déclarer une activité rémunérée de consultant auprès de son ex épouse à compter du 30 novembre 1995, dans le cadre d'une société en participation d'exercice conjoint de la profession d'agent général d'assurances ; que pour rejeter sa demande qui tendait à l'annulation des décisions d'exclusion du revenu de remplacement en tant qu'elles prenaient effet dès le 1er janvier 1994, le tribunal administratif a estimé que ses déclarations de revenus et l'existence d'un bail commercial conclu par le requérant à compter du 1er janvier 1994 justifiait la date d'effet retenue par l'administration ; qu'en se bornant devant la cour à reprendre les affirmations avancées devant le tribunal selon lesquelles, d'une part, il n'aurait exercé une activité qu'après la date d'enregistrement des statuts de la société constituée avec son épouse et que, d'autre part, le bail prenant effet au 1er janvier 1994, qui le désigne pourtant en qualité d'assureur, ne permettrait pas de conclure à son exercice d'une activité non déclarée aux institutions assurant la gestion de l'assurance chômage, il n'établit pas que la date d'effet de la mesure qu'il conteste serait erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 01LY00642 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.