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01LY00958

CETATEXT000007470136 J2XLX2003X05X000000100958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/01/CETATEXT000007470136.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 01LY00958, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00958 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY PERMANNE MANSUINO M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistré le 15 mai 2001, sous le n° 01LY00958, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905145 en date du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 8 octobre 1999 du recteur de l'académie de Lyon fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. X et a condamné l'ETAT à verser à ce dernier une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis février 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Lyon ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Classement CNIJ : 30-02-03-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon du 8 octobre 1999 maintenant les obligations de service hebdomadaire de M. X, professeur de lycée professionnel, à 23 heures et a condamné par suite l'ETAT à lui verser des majorations pour heures supplémentaires, le Ministre invoque le caractère essentiellement pratique de l'enseignement d'électrotechnique que M. X dispensait pour la préparation au brevet d'études et au baccalauréat professionnels électrotechnique au Lycée professionnel Joseph-Marie Carriat de Bourg-en-Bresse ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : (...) Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :

  1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures -
  2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre des diplômes professionnels d'électrotechnique susmentionnés et des épreuves auxquelles ils préparent, qui privilégient la mise en oeuvre pratique des méthodes acquises principalement à l'occasion de séances en groupes d'atelier, que l'enseignement assuré par M.X dans ces sections a un caractère pratique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision rectorale maintenant à 23 heures les obligations de service de M. X et a condamné l'ETAT à lui verser une indemnité pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; Considérant que le présent arrêt qui fait droit au recours du Ministre n'implique aucune mesure d'exécution tendant au paiement d'arriérés de traitement au titre d'heures supplémentaires que le Cour pourrait enjoindre au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre au profit de M. X ; DECIDE ARTICLE 1er : Le jugement n° 9905145 en date du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Lyon est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées. -2- N°01LY00958

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