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02LY00527

CETATEXT000007470157 J2XLX2003X10X000000200527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/01/CETATEXT000007470157.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 octobre 2003, 02LY00527, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00527 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal B M. CHEVALIER CHAREYRE M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002475 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 janvier 2002 rejetant leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de leur accorder les réductions demandées ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-01-02-03-04 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me CHAREYRE, avocat des requérants ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que la décision du 27 juillet 2000 du directeur des services fiscaux de la Nièvre rejetant leur réclamation du 22 décembre 1999 tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1996 à 1998 est insuffisamment motivée ; que, toutefois et à le supposer établi, le moyen tiré de cette insuffisance de motivation reste sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions en litige ; que M. et Mme X ne peuvent, dès lors, utilement s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions en réduction desdites cotisations ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du II-2° de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit . ; que le montant des ressources à retenir pour apprécier l'état de besoin d'une personne percevant une pension alimentaire tout en exerçant une activité salariée doit être déterminé par différence entre le montant brut des salaires majorés de l'ensemble des autres revenus et prestations sociales perçus et celui des dépenses normalement engagées pour se procurer lesdites ressources ; que, pour permettre au juge de l'impôt d'apprécier si les dépenses nécessaires à la vie courante de cette personne excèdent ses ressources, il appartient au contribuable d'indiquer l'ensemble des ressources de cette personne et les dépenses réelles exposées pour appréhender ces revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1996 à 1998, Mlle Duqué, fille de Mme X, vivait seule et supportait la charge d'un enfant né en 1992 ; qu'au cours desdites années, les ressources de caractère permanent dont elle disposait provenaient à la fois de la perception de salaires et d'une pension alimentaire versée par le père de l'enfant ainsi que du paiement par la caisse des allocations familiales de la Nièvre de diverses prestations sociales auxquelles sa situation familiale et patrimoniale lui donnait droit ; que, selon les requérants, Mlle Duqué a ainsi disposé de ressources brutes d'un montant de 93 813 francs en 1996, 95 931 francs en 1997 et 95 383 francs en 1998 ; qu'en se bornant à prétendre qu'en l'absence de cantine sur son lieu de travail, Mlle Duqué revenait chez elle pour déjeuner à midi, les requérants n'établissent pas la nécessité du deuxième voyage aller-retour effectué chaque jour en voiture pour se rendre à son travail et, par suite, les frais de transport estimés à 25 340 francs, 25 613 francs et 25 817 francs ; que ni les frais exposés pour la garde de son enfant, ni les annuités de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement, dont la part en capital doit être regardée en tout état de cause comme un emploi du revenu, ne constituent des dépenses exposées pour appréhender ces ressources ; que, dans ces conditions et après prise en compte de frais réels de transport limités à un aller-retour journalier, Mlle Duqué a disposé, au titre des années 1996, 1997 et 1998, de ressources nettes s'élevant respectivement à des sommes de l'ordre de 81 100 francs, 83 100 francs et 82 400 francs ; qu'en l'absence de toute situation particulière et après prise en compte des dépenses engagées pour la garde de l'enfant et l'acquisition de son logement, le montant des sommes restant alors disponibles doit être regardé comme suffisant pour permettre à Mlle Duqué de faire face aux dépenses nécessaires à sa vie courante et à celle de son enfant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la situation de fortune et les ressources de M. et Mme X leur permettaient de verser spontanément des sommes de 12 780 francs, 22 800 francs et 23 000 francs, celles-ci ne pouvaient être regardées comme résultant d'une obligation alimentaire et, par voie de conséquence, comme constituant des pensions alimentaires, susceptibles à ce titre d'être admises en déduction de leurs revenus imposables en application des dispositions précitées du II-2° de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, il est vrai, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. et Mme X invoquent la doctrine administrative publiée dans la documentation de base sous la référence 5 B 2421, paragraphe 4, et dans une réponse ministérielle à M. Maisonnat, député, du 28 mars 1983 ; mais que celles-ci n'ajoutent rien à la loi et ne donne pas de la notion d'état de besoin et des modalités de son appréciation une définition différente de celle qui vient d'être appliquée ; que, par suite, ils ne peuvent s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en réduction des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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