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97LY01892

CETATEXT000007470187 J2XLX2003X06X000000001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/01/CETATEXT000007470187.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 5 juin 2003, 97LY01892, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01892 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. JOUGUELET GIRARD MADOUX M. BESLE M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE GAL, dont le siège social est BP 57 à Aime, (73211 Cedex), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ; La SOCIETE GAL demande à la Cour : 1') d'annuler les articles 1er et 5 du jugement n° 933623, en date du 30 mai 1997, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE, d'une part, la somme de 125 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1993, les intérêts échus le 24 mars 1997 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts et, d'autre part, la somme de 4 000 francs, solidairement avec M. Y..., le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES COPAL et les entreprises MARTINER et CHAGNEAU, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2') de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE devant le Tribunal administratif de Grenoble ; ............................................................................................ ------------------------ Classement CNIJ : 39-06-01-04-02-02 ------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de Me LAURENT, avocat de la SOCIETE GAL, de Me CEOARA, avocat de l'ASSOCIATION RENOUVEAU et de la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE, et de Me DANTIL, avocat de l'ATELIER D'ARCHITECTURE EN MONTAGNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une convention du 18 décembre 1973, la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE a concédé à l'ASSOCIATION RENOUVEAU l'aménagement et l'exploitation de la station de sports d'hiver des Karellis ; que l'article 13 de ladite convention stipulait que la commune s'engage à réaliser elle-même une première tranche de 650 lits sous forme de gîtes familiaux. La construction et la gestion de cette unité seront confiées à Renouveau, selon les termes du cahier des charges n° 1 ; que dans ce cadre, l'association a conclu, le 18 juin 1973, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'ATELIER D'ARCHITECTURE EN MONTAGNE et les travaux ont donné lieu à la passation de plusieurs marchés dans le courant des années 1974 et 1975 ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception définitive le 17 janvier 1977 ; que des désordres étant apparus postérieurement à cette réception, l'ASSOCIATION RENOUVEAU et la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une action en garantie décennale contre les constructeurs ; que sur ce fondement, le Tribunal, par le jugement attaqué, a notamment condamné la SOCIETE GAL, titulaire d'un lot menuiserie, à payer à la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE une indemnité de 125 000 francs en réparation des désordres provoqués par des infiltrations sous différents châssis ; que, par une disposition non frappée d'appel du même jugement, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action de l'ASSOCIATION RENOUVEAU qui ne disposait pas du droit d'exercer l'action en garantie décennale ; Sur la prescription du délai d'action en garantie décennale de la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE : Considérant que la SOCIETE GAL oppose à la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE l'expiration du délai d'action en garantie décennale qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble le 20 décembre 1993, plus de dix ans après la réception définitive des travaux ; que la commune soutient toutefois que les assignations des constructeurs par l'ASSOCIATION RENOUVEAU devant le Tribunal de grande instance de Paris, les 29, 30 août et 3 septembre 1985, procédures qu'elle a ultérieurement reprises et ratifiées en présentant le 7 janvier 1988 un mémoire en intervention volontaire, ont constitué un acte juridique accompli en ses lieux et place et dans son intérêt, qui a été de nature à interrompre le délai de prescription, lequel a été rouvert à son profit à compter du 23 juin 1989 date à laquelle le Tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'ASSOCIATION RENOUVEAU qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, a saisi le Tribunal de grande instance de Paris en son nom et pour son propre compte sans, en tout état de cause, se prévaloir des habilitations délivrées par le conseil municipal par délibérations des 6 septembre 1985 et 6 novembre 1987 ; que, par suite, lesdites actions n'ont pas pu interrompre le délai de prescription de l'action en garantie décennale au profit de la commune ; que, dès lors, comme le soutient la SOCIETE GAL, la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE ne pouvait plus lors de la présentation le 7 janvier 1988 de son mémoire en intervention devant le Tribunal de grande instance de Paris, comme lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, demander la condamnation de la SOCIETE GAL sur le fondement de sa responsabilité en garantie décennale ; que, par suite, la SOCIETE GAL est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 5, en ce qui la concerne, du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé sa condamnation ; qu'en conséquence l'ensemble des conclusions susvisées présentées par la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE, l'ASSOCIATION RENOUVEAU et la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE ATELIER D'ARCHITECTURE EN MONTAGNE doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de M. Y... : Considérant que M. Y... demande, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué solidairement avec l'ENTREPRISE MARTINER, en réparation des dommages provoqués par des fissures traversantes dans les voiles en béton banché ; que, toutefois, ces conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par la SOCIETE GAL ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 26 décembre 1997, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en appel par M. Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE à payer à la SOCIETE GAL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ladite société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE, l'ASSOCIATION RENOUVEAU et la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE ATELIER D'ARCHITECTURE EN MONTAGNE une somme au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; que M. Y..., qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut davantage demander une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : ARTICLE 1er : Les articles 1er et 5, en tant que ledit article prononce la condamnation solidaire de la SOCIETE GAL au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 mai 1997, sont annulés. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE versera à la SOCIETE GAL une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTRICHER-ALBANNE, l'ASSOCIATION RENOUVEAU, M. Bernard Y..., la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE ATELIER D'ARCHITECTURE EN MONTAGNE sont rejetées. N° 97LY01892 - 4 -

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