CETATEXT000007470205 J2XLX2003X06X000009721869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470205.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 97LY21869, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21869 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. KOLBERT M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, enregistrée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 97LY21869, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952283 du Tribunal administratif de Dijon du 3 juin 1997 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, 2°) de prononcer la décharge demandée, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; CNIJ : 19-04-01-02-03-04 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déduction, pratiquée sur leur revenu global au titre des années 1990 à 1992 par les époux X, des intérêts de l'emprunt qu'ils avaient contracté pour l'acquisition, à Paris, d'une partie d'un immeuble situé en secteur sauvegardé et sur lequel devaient être réalisés des travaux par l'association foncière urbaine libre (AFUL) du Temple à laquelle ils avaient adhéré en 1986 ; Considérant qu'aux termes du I-3° de l'article 156 du code général des impôts, en sa rédaction antérieure à la loi n°91-662 du 13 juillet 1991, et applicable à l'imposition litigieuse de l'année 1990 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé...sous déduction :I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus.. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation...3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... - Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme... ; que les dispositions du I-3° de l'article 156 ont été modifiées par l'article 22-1 de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991, applicable aux impositions litigieuses des années 1991 et 1992 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé...sous déduction :I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus...Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... - Cette disposition n'est pas...applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme : Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, quelle que soit l'année d'imposition concernée, les déductions de déficits fonciers qu'elles prévoient, sont, dans le cas d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée par un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale, subordonnées à la condition qu'une telle opération ait été spécialement autorisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, et celles des articles R.313-25 à R.313-32 du même code, pris pour son application ; qu'il n'est pas contesté que l'association foncière urbaine libre du 132-134, rue du Temple à Paris à laquelle les époux X avaient adhéré en vue de la réalisation de travaux de restauration sur l'immeuble dont ils avaient acquis l'un des lots, n'était pas détentrice de cette autorisation spéciale ; que les requérants n'étaient dès lors pas fondés à déduire de leur revenu global des années 1990, 1991 et 1992, les intérêts, versés au cours de chacune d'elles, de l'emprunt contracté en 1986 lors de cette acquisition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 97LY21869
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.