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98LY00124

CETATEXT000007470211 J2XLX2003X06X000009800124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470211.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00124, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00124 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER ORSAY M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Christian FRECHARD, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9001494, en date du 25 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - qu'il justifie de son train de vie en espèces à hauteur d'une somme annuelle de 37.500 F, - qu'il justifie des apports et autres paiements en espèces ; Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-01-02-03-04 19-04-01-02-05-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige Considérant que, par décision en date du 15 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 31.225 et 24.903 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur en 1987 : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre précité : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'à défaut de réponse satisfaisante à la demande d'éclaircissements ou de justifications concernant les revenus de M. X, l'administration fiscale, assimilant cette réponse à un défaut de réponse, a taxé, au titre des années 1984 et 1985, les soldes des balances espèces non expliqués en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de celles des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, il appartient à M. X qui ne conteste pas, en appel, la régularité de la procédure de taxation d'office, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions ; Considérant que pour justifier du caractère non imposable des sommes taxées d'office, M. X soutient que celles-ci provenaient de disponibilités détenues antérieurement aux années litigieuses ; que la copie d'une lettre datée du 20 décembre 1979 et adressée au Crédit Commercial de France, par laquelle il demande à cet établissement de vendre divers titres et droits, pour des montants au demeurant indéterminés, ne saurait justifier l'existence même de ces avoirs, ni leur réalisation effective ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas le caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 31.225 et 24.903 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Roland X a été assujetti au titre respectivement des années 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roland X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roland X est rejeté. N° 98LY00124 - 3 -

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