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98LY00125

CETATEXT000007470214 J2XLX2003X06X000009800125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470214.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00125, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00125 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER ORSAY M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Christian FRECHARD, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9001495, en date du 25 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-01-02-03-04 19-04-01-02-05-02-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige Considérant que, par décision en date du 16 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 12 723 et 12 449 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre, respectivement, des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales applicable en 1987 : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre précité : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'à défaut de réponse satisfaisante à la demande d'éclaircissements ou de justifications concernant les revenus de Mme X, l'administration fiscale, assimilant cette réponse à un défaut de réponse, a taxé, au titre des années 1984 et 1985, les soldes des balances espèces non expliqués en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de celles des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, il appartient à M. X qui ne conteste pas, en appel, la régularité de la procédure de taxation d'office, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions ; Considérant que pour justifier, au titre des années 1984 et 1985, de ses versements en espèces sur ses comptes bancaires et sur son compte courant d'associée dans la SARL ROLAND DERKUM CONSEILS, Mme X allègue, sans l'établir, qu'elle disposait d'économies réalisées au cours des années antérieures ; que si elle soutient également avoir bénéficié de divers dons familiaux en espèces d'un montant total de 8 000 francs en 1984 et 7 000 francs en 1985, la seule production de bordereaux bancaires de remise d'espèces ne suffit pas à établir l'origine familiale des sommes dont s'agit ; qu'enfin, si la requérante établit en revanche que son père est le tireur du chèque de 50 000 francs inscrit au crédit de son compte bancaire le 21 décembre 1984, ce chèque, qui a au demeurant été contrebalancé par l'émission d'un chèque de même montant le 4 mars 1985, n'est pas susceptible de justifier des apports ou paiements en espèces constatés au cours des années en litige ; qu'il suit de là que Mme X ne démontre pas le caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 12 723 et 12 449 francs en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Martine X a été assujettie au titre respectivement des années 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Martine X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Martine X est rejeté. N° 98LY00125 - 3 -

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