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98LY01094

CETATEXT000007470238 J2XLX2003X07X000000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470238.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 4 juillet 2003, 98LY01094, inédit au recueil Lebon 2003-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01094 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. VIALATTE SPINELLA M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94725, en date du 6 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE BADINIERES a ordonné la démolition d'un immeuble lui appartenant et à la condamnation de la COMMUNE DE BADINIERES à lui verser la somme de 750.000 francs en réparation du préjudice causé par la mise à exécution de cet arrêté, ainsi que la somme de 1.500 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du maire de la COMMUNE DE BADINIERES en date du 26 mars 1993 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE BADINIERES à lui payer une indemnité de 750.000 francs, outre les intérêts à compter du 9 mars 1994 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juin 1998 ; 4°) de condamner la COMMUNE DE BADINIERES à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de condamner la COMMUNE DE BADINIERES aux dépens de l'instance ; ------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 49-04-03-02 ---------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ancien code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Roudil, avocat de la COMMUNE DE BADINIERES ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à l'incendie survenu le 26 mars 1993 à l'intérieur de l'immeuble dont M. Michel X était propriétaire, sis dans la COMMUNE DE BADINIERES (Isère), en bordure de la Route Nationale 85, comportant un local à usage de commerce en rez-de-chaussée et un logement à l'étage, le maire de cette commune a, par arrêté du même jour et sur le fondement des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions des articles L.131-2 et L.131-7 du code des communes, alors applicables, reprises depuis à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, ordonné la démolition de cet immeuble ; que cet arrêté a été exécuté d'office le jour même ; que M. Michel X demande l'annulation du jugement en date du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et à la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la mise à exécution de celui-ci ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 1993 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises depuis à l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que la décision attaquée a pour objet d'ordonner des travaux de démolition d'un immeuble, exécutés d'office dans l'intérêt de la sécurité publique et qui ont ainsi le caractère de travaux publics ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée en première instance par la COMMUNE DE BADINIERES à la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X, tirée de sa tardiveté, doit être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision : Considérant que si les dispositions du 6° de l'article L.131-2 et de l'article L.131-7 du code des communes, alors applicables, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse où un immeuble serait exposé à des dangers provenant de causes naturelles qui lui sont extérieures, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L.131-8 du code précité et L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine un événement qui n'a pas le caractère d'un tel accident naturel extérieur à l'immeuble ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres affectant l'immeuble appartenant à M. X étaient dus aux conséquences d'un incendie ayant trouvé sa source dans cet immeuble ; que, contrairement à ce que soutient à l'instance la COMMUNE DE BADINIERES, un tel incendie ne peut être regardé comme ayant la nature d'un accident naturel extérieur à l'immeuble, tel que prévus par les dispositions des articles L.131-2-6° et L.131-7 du code des communes alors applicables ; que, dès lors, en dehors de circonstances tout à fait exceptionnelles liées à un danger de chute imminente de l'immeuble, dont la réalité n'est pas établie en l'espèce par la commune, le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu'en suivant la procédure prévue aux articles L.511-2 et L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que, par suite, M. Michel X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du maire de la COMMUNE DE BADINIERES en date du 26 mars 1993 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X demande la condamnation de la COMMUNE DE BADINIERES à lui payer une indemnité en raison des dommages qui lui auraient été causés par les travaux exécutés d'office ; que cette demande tend ainsi à la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'une atteinte illégalement portée à la propriété immobilière de M. X, constitutive d'une voie de fait ; qu'un tel litige relève par sa nature de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 6 mai 1998 en tant qu'il a statué sur cette demande du requérant et de rejeter celle-ci comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions des parties tendant aux paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE BADINIERES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BADINIERES à payer au même titre à M. Michel X une somme de 1.000 euros ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 6 mai 1998 est annulé. ARTICLE 2 : L'arrêté du maire de la COMMUNE DE BADINIERES en date du 26 mars 1993 est annulé. ARTICLE 3 : La demande d'indemnité présentée par M. Michel X devant le Tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ARTICLE 4 : La COMMUNE DE BADINIERES est condamnée à payer à M. Michel X une somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE BADINIERES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 98LY01094 - 4 -

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