CETATEXT000007470242 J2XLX2003X07X000000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470242.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 4 juillet 2003, 98LY01212, inédit au recueil Lebon 2003-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01212 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE M. du BESSET M. BOUCHER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 1989 déclarant d'utilité publique le projet de construction de la rocade routière du Voironnais, rocade ouest de Voiron, voie sud, section R.N. 85-CD 12 ainsi que l'échangeur de Champfeuillet avec l'autoroute A 48 et approuvant les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Voiron et Moirans ; que, par arrêté du 11 février 1994, le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le même projet et approuvé les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Moirans ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES COTEAUX DE MOIRANS et de X, dirigées contre cet arrêté du 11 février 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : '1'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5') L'appréciation sommaire des dépenses ...' ; que l'obligation ainsi faite par ces dispositions à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; Considérant que dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 mai au 17 juin 1993, préalablement à l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère en date du 11 février 1994, l'estimation des dépenses a été faite sur la base des prix estimés en novembre 1987, sans qu'il fût tenu compte ni de l'évolution du coût prévisible de l'opération entre 1987 et 1993, ni du coût effectif des travaux déjà en grande partie réalisés à la suite de la première déclaration d'utilité publique et dont l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES COTEAUX DE MOIRANS soutient sans être contestée qu'il avait largement dépassé les prévisions ; qu'ainsi ce dossier, qui ne permettait pas de connaître le coût total de l'opération, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ne répondait pas aux prescriptions de l'article R.11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES COTEAUX DE MOIRANS et X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 11 février 1994 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt n'implique ni la création d'un échangeur à Mauvernay, ni la mise au gabarit de la voie Vourey-Voiron, ni la gratuité du péage entre Rives et Tullins, ni la création de la rocade Est ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 1998 et l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 février 1994 sont annulés. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES COTEAUX DE MOIRANS est rejeté. N° 98LY01212 - 98LY01228 - 4 -
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