CETATEXT000007470251 J2XLX2003X05X000000201255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470251.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 02LY01255, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01255 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MILLET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée par X... Marthe X demeurant ..., La Tour de Marre à FREJUS
(83600); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201005 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2002 ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de VINAY (ISERE) en date du 19 décembre 2001 ayant approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'il maintient inconstructible le terrain dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ; --------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-06-01-04 -------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.600-1 dudit code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant que Mme X ne justifie pas avoir notifié sa requête à la COMMUNE DE VINAY dans les conditions et délais susmentionnés ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2001 ayant approuvé la révision du plan d'occupation du sol dans la mesure où elle maintient en zone non constructible le terrain cadastré section A n°1391 est irrecevable ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de Mme X est rejetée. N°02LY01255 - 3 -