CETATEXT000007470263 J2XLX2003X12X000000300394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470263.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 03LY00394, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00394 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET CHATON M. BESLE Mme RICHER M Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 3 février 2003 attribuant le jugement de la requête de M. X à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2003, présentée par M. Lazare X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation du jugement n° 02-0313 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de son fils M. Laurent X tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre en tant qu'elle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Charrin ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; ------------------------ Classement CNIJ : 54-08-01-01-02 ------------------------ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; que la demande devant le Tribunal administratif de Dijon a été présentée par M. Laurent X et tendait à l'annulation de la décision prise le 12 décembre 2001 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Charrin ; que, par le jugement contesté du 10 décembre 2002 le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. Lazare X, père de M. Laurent X, n'était pas partie à cette instance devant le Tribunal ; qu'il est, par suite, sans qualité pour faire appel de ce jugement ; que les conclusions présentées en son nom sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant d'autre part que, si dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, M. Lazare X affirme que son fils Laurent X l'aurait chargé de le représenter devant la Cour, de telles conclusions, présentées d'ailleurs irrégulièrement en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ont été introduites après l'expiration du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Lazare X est rejetée. 2 N° 03LY00394 N° 03LY00394 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.