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00LY01855

CETATEXT000007470281 J2XLX2005X04X000000001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470281.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00LY01855, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01855 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE BARBEROUSSE M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000, présentée pour M. Laurent X, domicilié ..., par Me Barberousse, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1739 en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 5 582 francs ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 5 582 francs ; ------------------------------------------------------ classement cnij : 17-03-02-05-01-01 -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 21 octobre 1998 les services du Trésor ont émis à l'encontre de M. X, un avis à tiers détenteur de 1 960 francs pour avoir recouvrement d'amendes correspondant à plusieurs contraventions de stationnement constatées à Paris en 1995 ; que cependant M. X avait produit une lettre en date du 3 septembre 1997 du parquet du tribunal de police de Paris indiquant qu'il n'était plus redevable de cette somme, les amendes ayant été annulées ; que par ailleurs, indépendamment de l'avis à tiers détenteur en cause, s'il avait été rendu redevable d'une somme de 2 500 francs correspondant à une amende pour stationnement dans un couloir d'autobus, il avait dès avril 1998 justifié que les poursuites étaient engagées par erreur à son encontre, l'infraction ayant été commise par un homonyme ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a en outre à plusieurs reprises au cours des années 1997 et 1998 pris l'attache des services du Trésor en produisant notamment la lettre susmentionnée du 3 septembre 1997 et en donnant toutes explications et justifications permettant à ces services de comprendre qu'il n'y avait plus aucun motif d'engager une procédure de recouvrement à son encontre ; Considérant que si les services du Trésor soutiennent que l'avis à tiers détenteur n'a pas été suivi d'effet, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucune justification alors qu'au contraire il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur a entraîné la saisie de la somme en cause sur le compte de M. X ; que par suite, en poursuivant de façon indépendante un recouvrement qui ne se rattachait plus à l'exécution de décisions judiciaires, les services du Trésor, dûment informés comme il a été dit ci-dessus de la situation de M. X, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice matériel et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. X à la suite de l'émission de l'avis à tiers détenteur, en particulier du fait de la mise en découvert de son compte chèque postal, doivent être évalués à 200 euros ; Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à payer à M. X une indemnité de 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une indemnité de 200 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 00LY01855 VV

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