CETATEXT000007470294 J2XLX2003X07X000009800047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470294.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY00047, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00047 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER RIERA M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998 sous le n° 98LY00047, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Riera, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 941349 et 941350 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 octobre 1997, ayant rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1990, ainsi que celle des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ; CNIJ : 01-02-05-02 19-01-03-01-02-03 54-01-08-01 19-04-02-01-03-01-01 -------------------------------------------------------------------------------------------------- II) Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998 sous le n° 98LY00297, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 941349 et 941350 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997, en tant qu'il a partiellement déchargé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 et les pénalités y afférentes, 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988 donnant au directeur général des impôts, en toutes matières entrant dans ses attributions, la délégation permanente de la signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel et l'autorisant à déléguer cette signature ; Vu l'arrêté du directeur général des impôts du 22 janvier 1998 portant délégation de signature ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les observations de M. X, - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du ministre Considérant qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. - Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; qu'en vertu du décret susvisé du 6 mars 1961, modifié par les décrets susvisés des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, le directeur général des impôts a reçu, en toutes matières entrant dans ses attributions, une délégation permanente de signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ainsi que les recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel ; que ce même décret a autorisé le directeur général des impôts à déléguer cette signature à des fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 janvier 1998 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française du 25 janvier 1998 : La délégation de signature prévue par le décret du 6 mars 1961 modifié susvisé est donnée : (...)
- Pour les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts : a) En ce qui concerne la présentation (...) des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel , à (...) M. Jean-Pierre Laval, sous-directeur, (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le moyen invoqué par M. X et tiré de l'incompétence de M. Jean-Pierre Laval pour former appel devant la Cour contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997, manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; Considérant qu'il est constant que M. X a reçu deux avis de vérification auxquels était joint un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le premier en date du 22 avril 1991 prévoyant une première intervention sur place le 13 mai 1991 et un deuxième en date du 26 avril 1991 reportant au 15 mai 1991 la date de la première intervention ; qu'un troisième avis de vérification, en date du 4 juin 1991, fixant la date de la première intervention le 19 juin 1991, a été adressé à M. X ; qu'après de nouvelles demandes de report, la première intervention n'a pu finalement avoir lieu que le 8 novembre 1991 ; que même si un exemplaire de la charte n'était pas joint au dernier avis de vérification, lequel d'ailleurs ne se justifiait pas, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions En ce qui concerne les moyens d'appel de M. X : Considérant qu'en se bornant, sans autre précision, à reprendre les moyens qu'il a présentés en première instance, les moyens invoqués par M. X à l'appui de sa requête ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable aux impositions en litige :
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)
- Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les écarts de conversion de devises ainsi que des créances et des dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice, entraînant ainsi une augmentation ou une diminution du résultat fiscal de l'exercice, sans que ce gain ou cette perte ne vienne influencer le prix de revient pour lequel doit être comptabilisé les biens directement concernés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 1989, M X a réalisé un profit latent sur change, pour un montant de 46.635,70 F, qu'il n'a pas intégré dans son résultat fiscal, contrairement aux dispositions précitées du 4 de l'article 38 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a diminué le montant du bénéfice industriel et commercial réalisé par M. X au titre de l'exercice clos en 1989, d'un montant de 46.635,70 F, soit 7.109,57 euros, et a déchargé celui-ci des droits et pénalités correspondants ; Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les deux instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête n° 98LY00047 de M. André X est rejetée. Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. André X a été assujetti au titre de l'année 1989 est remise à sa charge, en droits et pénalités, à concurrence des sommes correspondant au rétablissement dans sa base imposable de la somme de 46.635,70 F, soit 7.109,57 euros. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. André X relatives au recours n° 98LY00297 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 octobre 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 98LY00047-98LY00297 - 5 -