CETATEXT000007470296 J2XLX2003X07X000009800107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/02/CETATEXT000007470296.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY00107, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00107 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER FIDAL M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1998, présentée pour la SARL DIFFUSION LOISIRS, dont le siège est situé ..., par Me Gérard Y..., avocat au barreau de Bourges ; La SARL DIFFUSION LOISIRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966474 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 novembre 1997, ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, et des pénalités y afférentes, 2°) de prononcer la décharge demandée, 3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-03-01-02-02 19-01-03-02-02-01 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BONNET , commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée En ce qui concerne la compétence du vérificateur : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ; qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 376 de l'annexe II au code général des impôts et L. 45 du livre des procédures fiscales, et sans que puisse y faire obstacle celles, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont il est issu, de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales qui a eu pour objet d'étendre la compétence des agents des impôts du nouveau lieu d'imposition ou de déclaration à l'assiette et au contrôle de l'ensemble des impôts et taxes non atteints par la prescription et n'a pas eu pour effet de réduire la compétence des agents de l'ancien lieu d'imposition ou de déclaration, la SARL DIFFUSION LOISIRS, qui avait son siège social à Nevers
(58000), déposait ses déclarations de chiffre d'affaires au lieu de son principal établissement à Varennes Vauzelle
(58640)et ne s'est installée au Subdray
(18570)qu'à compter du mois de décembre 1993, n'est pas fondée à soutenir que M. X..., inspecteur des impôts de la brigade départementale de vérifications dépendant de la direction des services fiscaux de la Nièvre, ne pouvait procéder à la vérification de sa comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant que, par notification de redressement du 29 avril 1994, la SARL DIFFUSION LOISIRS a été informée que, dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration envisageait notamment de modifier les éléments servant de base au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que la société requérante soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée brute, d'un montant de 306.323 F, et une partie de ceux de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 95.775 F, sont insuffisamment motivés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée brute au 31 décembre 1992 n'a été motivée que par la seule constatation d'une différence résultant de l'examen de la comptabilité et des documents extra-comptables, sans aucune indication sur la nature des pièces examinées, ni sur le mode de calcul du rappel, alors que ces éléments étaient nécessaires à la société pour formuler ses observations ; que, par application des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, la notification litigieuse ne peut être, sur ce point, regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite et en dépit de l'acceptation expresse de la société, la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée brute, d'un montant de 306.323 F ; Considérant, en revanche, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a été redressé résulte d'une écriture d'opérations diverses de la société requérante elle-même ; que l'administration a indiqué, dans la notification dont s'agit, que cette opération avait eu pour effet de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée récupérée à tort alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un reversement immédiat ; que sur ce dernier point, la société ayant été en mesure de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en toute connaissance de cause, la notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DIFFUSION LOISIRS est seulement fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée brute qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1992, ainsi que celle des pénalités y afférentes ; Sur les intérêts moratoires Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement de l'impôt, la SARL DIFFUSION LOISIRS n'est pas fondée à demander le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SARL DIFFUSION LOISIRS une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL DIFFUSION LOISIRS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, d'un montant de 306.323 F, soit 46.698,64 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à la SARL DIFFUSION LOISIRS une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DIFFUSION LOISIRS est rejeté. N° 98LY00107 - 4 -