CETATEXT000007470306 J2XLX2003X07X000009800331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470306.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY00331, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00331 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1998, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 965259 du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 décembre 1997, ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1990 et 1991, et a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; CNIJ : 54-07-01-47 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. soutient que dans son jugement du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas donné suite à sa demande de communication par l'administration fiscale du rapport de la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 11 juillet 1979 : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication (...) des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable établis au terme d'opérations de vérification, qu'elle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. a demandé à l'administration fiscale le rapport de vérification de la comptabilité dont il avait fait l'objet ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'à supposer même que la demande de communication du rapport de vérification puisse être regardée comme une demande en référé, celle-ci, formulée sans aucun commentaire, ne permettait pas au juge de vérifier le caractère utile de cette communication ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable ayant fait l'objet d'impositions d'office doit démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; qu'il suit de là que M. , imposé selon une procédure d'évaluation d'office, à défaut de dépôt de ses déclarations malgré une mise en demeure, devait produire spontanément les pièces dont il se prévalait pour justifier de ses prétentions, sans que le tribunal administratif les lui demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 98LY00331 de M. X... est rejetée. N° 98LY00331 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.